Le droit provincial et fédéral reconnaît certaines situations menant à l’annulation du mariage ou de l’union civile. À titre d’exemple, au Canada, la bigamie est formellement interdite en ce qu’une personne déjà mariée ne peut contracter à nouveau le mariage si le précédent n’a pas encore été légalement dissous, et ce, même si elle le fait de bonne foi.
De plus, d’autres conditions s’imposent à celle d’être « célibataire ». En effet, afin que le mariage soit valide, il est nécessaire que trois conditions de fond soient respectées en plus des conditions de forme. Ces conditions de fond énoncées dans la Loi1 se résument comme suit :
- Le mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux ;
- Nul ne peut contracter mariage avant d’avoir atteint l’âge de seize ans ;
- Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant que tout mariage antérieur ait été dissous par le décès ou le divorce ou frappé de nullité ;
L’époux pourra demander l’annulation de son mariage ou de son union civile pour l’un des trois motifs précédemment énoncés. Il ne suffit pas de démontrer uniquement que l’autre époux a contracté le mariage pour de mauvaises raisons, il faut plus. En effet, la loi2 présume de la bonne foi des parties qui contractent le mariage. Par conséquent, pour éviter un partage du patrimoine familial et du régime matrimonial, le fardeau de preuve reviendra à l’époux qui en demande l’annulation de prouver la mauvaise foi de l’autre. L’époux devra démontrer des éléments graves, précis et concordants qui permettraient au Tribunal de conclure que l’autre époux était de mauvaise foi le jour du mariage et avait l’intention de tromper le demandeur sur sa volonté de vivre maritalement avec l’autre. C’est donc l’intention de créer un lien conjugal, c’est-à-dire de faire vie commune comme mari et femme, qui importe, et non les multiples raisons parallèles qui peuvent aussi inciter une personne à en marier une autre. Finalement, s’il n’y a aucune preuve de mauvaise foi, il y aura partage du patrimoine familial et du régime matrimonial.
Quel est le délai pour procéder à une demande en annulation de mariage ou d’union civile ? Règle générale, une action en nullité doit être intentée dans un délai de trois ans de la célébration, à moins que la cause invoquée ne relève de l’ordre public, telle que la bigamie.
Votre mariage au Québec peut-il être annulé si le mariage antérieur a eu lieu à l’extérieur du pays ? Nous répondrons par l’affirmative. La Cour supérieure a compétence pour prononcer la nullité d’un tel mariage même si celui-ci a été célébré ailleurs qu’au Québec, quand l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence au Québec, selon le Code civil du Québec3.
Quelles sont les conséquences d’une annulation de mariage ou d’union civile ? Le Tribunal pourra déclarer nul le mariage et déclarer que celui-ci ne produira aucun effet. Ceci aura donc pour conséquence que les règles relatives au partage du patrimoine familial et du régime matrimonial ne s’appliqueraient pas dans les cas de mauvaise foi. Le même raisonnement s’applique dans le cas où il y aurait eu partage des gains accumulés auprès de la Régie des rentes du Québec, ce partage ne serait plus ordonné en cas d’annulation. De même, dans le cas où l’un des époux aurait eu droit à une pension alimentaire pour lui-même, si l’annulation du mariage est prononcée, le recours alimentaire n’est plus possible ou restreint.
En plus de demander l’annulation, l’époux peut-il demander des dommages ? Des dommages pourraient effectivement être accordés à l’époux qui demande la nullité du mariage pour des dépenses occasionnées notamment suite à un vice de consentement au moment du mariage. Nous constatons que dans certaines décisions, en plus de conclure à l’annulation du mariage, le tribunal a accordé certains montants pour des dommages en raison des motifs suivants : frais pour la célébration du mariage, frais pour le voyage de noces, frais d’immigration, stress, troubles et inconvénients.
Qu’arrivent-ils des droits des enfants si le mariage ou l’union civile sont déclarés nuls ? À cet effet, les droits des enfants sont préservés et l’ordonnance de nature alimentaire demeure.
En conclusion, il faut garder à l’esprit que le mariage n’est pas uniquement un contrat passé entre deux personnes, mais également une institution. Par conséquent, en cas de non-respect des conditions imposées par le législateur, les valeurs sociales fondamentales de protection générale du public seront heurtées de sorte que les tribunaux pourront s’immiscer dans le mariage des parties pour en prononcer l’annulation.
1 Loi sur le mariage civil, LC 2005, c 33
2 Article 387 du Code civil du Québec.
3 Article 3145 du Code civil du Québec.