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Travail, emploi et immigration

Santé et sécurité au travail

Responsabilité pénale chez les employeurs en santé et sécurité au travail

21 septembre 2023

La santé et sécurité au travail se base essentiellement sur la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la « LATMP ») et la Loi sur la santé et la sécurité au travail (ci-après la « LSST »). Cette dernière loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physiques des travailleurs1. En vertu de la LSST, les employeurs doivent non seulement s’assurer que le lieu de travail et le matériel sont sécuritaires, mais aussi identifier et contrôler les risques, informer et former les travailleurs sur ceux-ci afin que chaque employé puisse accomplir le travail qui lui est confié de façon sécuritaire2.

L’article 236 de la LSST prévoit que quiconque contrevient à cette loi ou à ses règlements, commet une infraction et est passible d’une amende pouvant aller de 600 $ à 12 000 $ selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale, ou d’une première infraction ou récidive. L’article 237 LSST prévoit que quiconque, par action ou par omission agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé et la sécurité ou l’intégrité d’un travailleur commet aussi une infraction et est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 $.

Quand les avocats des affaires juridiques de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, ainsi que les personnes désignées par la Commission pour agir au nom de ceux-ci à titre de poursuivant, décident d’intenter une poursuite pénale à l’encontre d’un employeur, ces premiers doivent prendre en considération toute la preuve en application de deux critères essentiels3.

  1. Critères relatifs à la suffisance de la preuve

  2. Critères relatifs à l’opportunité de poursuivre

Le procureur doit donc être convaincu qu’une infraction a été commise, que le prévenu en est coupable et être raisonnablement convaincu qu’il pourra établir la culpabilité de celui-ci. Par la suite, lorsque le procureur est d’avis que la preuve est suffisante pour intenter une poursuite, il doit prendre en considération certains facteurs, notamment4 :

  1. Les circonstances particulières de l’infraction;

  2. Le temps écoulé depuis la commission de l’infraction;

  3. L’effet d’une poursuite sur l’ordre public;

  4. Les antécédents judiciaires du défendeur en matière de santé et de sécurité au travail;

  5. La qualité de la gestion de la santé et de la sécurité du travail;

  6. La fréquence de la commission de l’infraction.

Afin de déterminer la sanction appropriée, il faudra nécessairement un examen objectif des circonstances particulières de chaque cas. La détermination de la peine relève de la discrétion du poursuivant compte tenu de la suffisance de la preuve, mais généralement, une première infraction aura une amende minimale. Il s’agit d’un processus individualisé par lequel le poursuivant doit tenir compte des facteurs atténuants et aggravants. La peine devra se situer entre le minimum et le maximum prévu dans la Loi sur la santé et sécurité au travail.

Celui contre qui on invoque une infraction au sens de l’article 237, peut plaider la défense de diligence raisonnable. L’analyse de cette défense repose sur les trois aspects suivants :

  1. Le devoir de prévoyance

  2. Le devoir d’efficacité

  3. Le devoir d’autorité de l’employeur

Bien entendu, l’employeur n’est pas tenu à la perfection, mais cette défense s’apprécie selon une norme objective, c’est-à-dire par rapport à une personne raisonnable, placée dans un contexte similaire, qui a pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction et fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives5 :

« L’obligation de l’employeur est d’identifier les risques que fait naître le travail demandé aux employés et de développer des moyens visant à les diminuer. L’employeur doit être minutieux. Il doit prendre l’initiative d’examiner tous les gestes que doivent poser les employés dans le cadre de leur travail et identifier les risques qui en découlent. L’employeur doit alors développer des moyens afin de réduire ces risques. Il doit enfin voir à la mise en œuvre de ces moyens en supervisant le travail. »

Il faut donc que l’employeur prévoit des consignes et des mesures préventives claires, qu’il fasse en sorte que ces mesures répondent à ses obligations quant à la santé et la sécurité au travail, et qu’il s’assure que ces mesures soient comprises et respectées par tous.

Enfin, nous conseillons aux employeurs de consulter des conseillers en prévention afin de s’acquitter de leurs obligations. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour des informations additionnelles.


1 Article 2 LSST.
2 Article 51 LSST.
3 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, Cadre d’émission des constats d’infraction, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021.
4 Id.
5 9071-3686 Québec inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCS 4449