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Droit civil, assurances, construction et familial

Consommation

Remboursement ou crédit voyage ? Qu’est-ce qu’en dit le Code civil ?

Par : Daigneault, Annie

21 septembre 2023

Plusieurs voyageurs ont été pris au dépourvu lors de l’annonce de l’annulation des vols, due à la COVID-19, au cours des derniers mois. Si vous êtes dans la situation où vos vacances tant attendues sont tombées à l’eau, vous avez probablement été contraint d’accepter les fameux crédits voyages que les compagnies octroient aux voyageurs ayant fait affaire avec eux. Certains sont mécontents de cette solution, puisqu’un crédit voyage ne semble pas avoir la même valeur qu’un remboursement complet et des restrictions l’accompagnent. La décision des compagnies aériennes est-elle valable à la lueur du Code civil du Québec ? Quels sont les droits du consommateur face à cette situation exceptionnelle ?

Si vous avez réservé directement auprès de la compagnie aérienne, sachez qu’un contrat vous lie avec eux. Par ce contrat, vous êtes mutuellement tenus à fournir les obligations auxquelles vous vous êtes engagés. Mais qu’arrive-t-il si le vol est annulé ? Ceci constitue un défaut de la part de la compagnie aérienne.

Le Code civil prévoit que la partie au contrat qui fait défaut  « peut se dégager du préjudice causé à autrui si cela résulte d’une force majeure »1. Il y a donc un dégagement de la responsabilité. Cependant, que signifie le terme force majeure ? La force majeure est qualifiée comme un évènement imprévisible et irrésistible. En l’espèce, la pandémie mondiale qu’a créé la maladie de la COVID-19 est un évènement qualifiable d’imprévisible et d’irrésistible. Ce n’est pas une situation qui arrive régulièrement et personne n’aurait pu y remédier. Néanmoins, l’annulation de votre vol constitue pour vous un préjudice. Le Code prévoit en conséquence à ce défaut d’exécution de la compagnie aérienne qu’elle est libérée de son obligation2. De ce fait, il est logique que vous n’ayez plus à exécuter votre obligation de payer les coûts du voyage. La compagnie aérienne ne peut exiger ce paiement de votre part. Le problème qui se pose est que ces voyages sont habituellement payés à l’avance. La compagnie aérienne aurait donc dû vous restituer votre paiement3. Cependant, vous vous êtes probablement retrouvé avec un crédit voyage, mais la règle générale est la nécessité de retour à la situation initiale4. Vous auriez donc dû recevoir le même montant d’argent que vous aviez payé. C’est le « principe d’intégralité » qui « exige que la restitution ait lieu en nature si les circonstances le permettent »56. Ce que les compagnies aériennes ont décidé d’octroyer est une restitution par équivalent. Vous avez reçu un crédit que les compagnies aériennes considèrent comme l’équivalent à votre paiement initial. Dans les faits, ce crédit ne respecte pas les principes de droit ni le Code civil du Québec. Ce n’est pas une restitution que la compagnie peut vous obliger d’accepter. Cependant, le crédit peut toujours vous être offert comme option, que vous pouvez accepter si cela vous convient.

Et qu’en est-il si vous avez réservé avec une agence de voyages ? Un contrat existe aussi pour l’achat du billet ou des vacances, mais cette fois-ci, entre vous et l’agence de voyages. En cas de problème, vous devez donc vous tourner vers votre agence de voyages. Dans la situation que nous vivons actuellement, vous vous êtes probablement aussi fait offrir un crédit voyage. C’est le même crédit voyage que la compagnie aérienne offre aux particuliers par l’entremise de votre agence de voyages. L’agent agit à titre d’intermédiaire en vous offrant un service. Il est donc tenu à une obligation de résultat, que la force majeure peut aussi exonérer7. L’agence ne peut se libérer de sa responsabilité en invoquant le manquement de la compagnie aérienne avec laquelle elle s’est associée. Essentiellement, les mêmes principes du Code civil du Québec s’appliquent. Certaines agences ont cependant osé demander des frais d’annulation pour le temps qu’ils ont mis sur la planification de votre voyage. La Loi sur la protection du consommateur prévoit qu’aucuns frais non prévus au contrat ne peuvent être demandés8. De plus, le contrat, rappelons-le, a été annulé dû à une force majeure et, comme mentionné ci-dessus, les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées en l’absence de l’acte anéanti. La Loi sur les agents de voyages9 prévoit que vous pouvez exercer un recours contre votre agent de voyage ou que vous pouvez aussi faire une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages pour le préjudice que vous avez subi à cause du non-remboursement (comme il se doit) de votre voyage.

Somme toute, la solution adoptée par les compagnies aériennes ne semble pas tenir le coup contre une évaluation faite à la lueur des lois en vigueur au Québec. Des démarches pour tenter de retrouver leur argent semblent déjà s’amorcer de la part de voyageurs mécontents. Surtout, bien que la pandémie semble, pour l’instant, être perçue comme une force majeure, certains auteurs soulèvent que l’irrésistibilité nécessaire devra être jugée au cas par cas par les tribunaux. Cela reste donc à suivre !

**Cet article a été préparé avec la collaboration de Rebecca Laporte-Duval, stagiaire


1 Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 1470 ;
2 Ibid., art. 1693 ;
3 Ibid., art. 1694 ;
4 KARIM, Vincent. Les obligations [Vol. 2], 4e édition, p.1398.
5 FRÉCHETTE, Pascal. La restitution des prestations en droit québécois : fondement et régime, Thèse, Université Laval, 2017, p.227 ;
6 Ibid., p.236 ;
7 Gagnon c. 9042-4987 Québec inc., 2008 QCCQ 1359,
Infra note 1, article 2100 ;
8 Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c p-40.1, art. 12 ;
9 Loi sur les agents de voyage, RLRQ c A-10, art. 30.4 b).