Dans le cadre de vos opérations commerciales, il est possible que vos biens se trouvent en possession d’une tierce partie, en vertu d’un bail ou autrement.
Si cette tierce partie détenant vos biens est mise en faillite, vous devez réagir rapidement et revendiquer vos biens selon le mécanisme prévu par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (ci-après » LFI « ).
L’article 81 LFI édicte que la personne revendiquant la propriété d’un bien en possession du failli au moment de la faillite doit déposer une preuve de réclamation de bien entre les mains du Syndic à la faillite. Certaines formalités et exigences sont alors applicables.
Si cette procédure n’est pas suivie, vous risquez de voir le Syndic à la faillite vendre les biens qui vous appartiennent et alors de voir cette vente, de vos biens, vous être opposable.
Nous avons d’ailleurs récemment représenté l’acheteur de divers équipements industriels achetés d’un encanteur, lequel avait lui-même acquis les biens d’un syndic de faillite. Le locateur de l’entreprise ayant fait faillite prétendait être le réel propriétaire des biens vendus par le syndic, et a refusé que notre cliente en prenne possession. Fait déterminant, le locateur n’avait pas déposé de preuve de réclamation en vertu de l’article 81 LFI auprès du syndic de faillite.
Ce débat s’est transporté devant les tribunaux, notre cliente revendiquant judiciairement les biens qu’elle eût acquis et le locateur refusant de les lui remettre, invoquant en défense son prétendu titre de propriété.
Nous avons obtenu en Cour supérieure 1 le rejet sommaire de la défense du locateur, pour le motif que quand bien même celui-ci aurait été propriétaire des biens en cause, son défaut de déposer une preuve de réclamation conformément à la LFI lui est fatal. La vente faite par le syndic de faillite à l’encanteur, et la revente à notre cliente, est valable et opposable au prétendu réel propriétaire qui a fait défaut de se prévaloir du mécanisme de revendication établi par la LFI. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel du Québec 2.
Bref, cette affaire illustre bien l’importance de d’agir rapidement lorsqu’une personne en possession de vos biens devient insolvable et fait cession de ses biens. Elle, ou en fait, le syndic, pourrait céder vos biens.
1 Gaudreau Environnement inc. c. Gestion Gloucester, s.e.c., 2013 QCCS 470.
2 Gestion Gloucester, société en commandite c. Gaudreau Environnement inc., 2013 QCCA 1676.