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Affaires commerciales, transactionnelles et fiscales

Droit des sociétés et droit commercial

Protéger son entreprise en cas de séparation

Par : Pellerin, Claude

21 septembre 2023

Bien souvent, un divorce ne bouleverse pas que la vie des époux[1], il peut également chambouler celle de l’entreprise créée par l’un des conjoints. Puisqu’un divorce peut avoir des conséquences plus grandes que l’on ne le pense, il est préférable de consulter un avocat afin de cerner les enjeux et mieux protéger non seulement ses intérêts, mais également ceux de ses partenaires d’affaires.

Préalablement ou en cours de mariage, les époux peuvent conjointement choisir leur régime matrimonial par contrat, soit la séparation de biens ou la société d’acquêts. En l’absence d’un tel contrat, le régime de la société d’acquêts s’appliquera par défaut. Ce contrat revêt donc une grande importance puisqu’il déterminera si la valeur des actions[2] ou des parts dans une entreprise sera partageable au moment de la séparation ainsi que les modalités d’un tel partage. En premier lieu, nous vous présenterons un aperçu des impacts de chacun des régimes avant de soulever des mécanismes disponibles pour anticiper ses impacts.

Le régime de la séparation des biens

Selon ce régime, à la séparation, il n’y aura aucun partage des biens accumulés pendant le mariage, à l’exception des biens du patrimoine familial exclusivement dénotés à l’article 415 du Code civil du Québec[3]. Qu’en est-il du traitement à accorder aux actions ou des parts détenues par un époux marié sous ce régime ? Celles acquises avant ou pendant le mariage sont considérées appartenir à cet époux uniquement, la valeur n’étant pas partageable sauf si le contrat de mariage spécifie autrement. Si vous possédez plutôt une entreprise individuelle, soit non incorporée, seule la valeur des biens de l’entreprise qui font partie du patrimoine familial sera partageable. Ceci inclut par exemple un local situé dans la résidence familiale ou une voiture servant également aux déplacements de la famille.

Le régime de la société d’acquêts

Ce régime étant composé de deux masses de biens, propres et acquêts, privilégie davantage le partage de la valeur des biens. À la fin du régime, la valeur des biens propres ne sera pas, en principe, répartie entre les époux. À l’inverse, les biens étant qualifiés d’acquêts doivent être partagés également entre ces derniers. Chacune des opérations liées aux actions pourrait alors affecter leurs qualifications et donc, le partage de leurs valeurs.

En règle générale, les actions ou les parts acquises suivantes sont partageables à la séparation :

  • Les actions acquises avec de l’argent accumulé pendant le mariage de même que l’augmentation de valeur ;
  • Les revenus générés par les actions pendant le mariage qu’elles soient propres ou acquêts ;
  • Les fruits et revenus provenant d’actions reçues par donation ou par succession, lorsque le testateur ou le donateur n’a pas stipulé dans le testament ou le contrat que les fruits et revenus resteraient propres ;
  • Lorsque les actions ont été acquises avec des biens propres et acquêts, dont la portion des acquêts représente au moins 50 % de la valeur d’acquisition ;
  • La valeur des actions d’une société constituée pendant le mariage ainsi que le produit de vente.

Quant à une entreprise individuelle, les actifs acquis pendant le mariage sont acquêts et leur valeur en est ainsi partageable sauf exception. En effet, l’entreprise acquise entièrement avant le mariage ou échue par donation ou succession sera considérée comme propre, à l’exception des biens de l’entreprise faisant partie du patrimoine familial. Cependant, les revenus d’une telle entreprise restent propres à l’époux propriétaire uniquement s’ils sont réinvestis dans l’entreprise et que l’investissement fut essentiel à sa survie. À défaut, ils seront acquêts.

Quelques façons de protéger les actions considérées acquêts

À la lumière des modalités dénotées, il est possible, en usant de prévoyance, de protéger la valeur des actions détenues tout en conjuguant l’impact désiré d’une séparation à la décision commune des époux. En effet, il est recommandé de signer un contrat de mariage afin d’adhérer au régime de la séparation de biens. En outre, en présence d’une convention entre actionnaires ou de société en nom collectif, il serait prudent de faire intervenir l’époux qui n’est pas actionnaire afin de notamment :

  • Confirmer son acceptation aux dispositions et renoncer à invoquer d’autres droits que ceux prévus à la convention ;
  • Confirmer son acceptation de la méthode d’évaluation de la valeur des actions à la séparation prévue à la convention et s’engager à ne pas réclamer la cession de la moitié des actions en sa faveur moyennant le paiement par son époux de la valeur établie par la formule ;
  • Prévoir un engagement de la part de l’époux actionnaire d’acquitter cette valeur à l’autre époux, sous peine d’invoquer la clause de retrait des affaires, en cas de saisie de la moitié de ses actions par l’autre époux ou encore prévoir une option pour les autres actionnaires d’acquitter ce montant et de faire transférer en leur faveur les actions ainsi payées à l’autre époux.

Finalement, en présence d’une entreprise individuelle, il est primordial de tenir une gestion d’affaires distinctes de sa vie personnelle. Par exemple, il est suggéré à l’époux de conserver une liste de ce qui lui appartient en tant que matériel professionnel avec les factures à l’appui et d’également tenir une comptabilité distincte en utilisant notamment des cartes de crédit et comptes bancaires distincts.

N’hésitez donc pas à communiquer directement avec nous pour toute question ou demande sur le sujet.

**Cet article a été préparé avec la collaboration de Camille Beaudry, étudiante


[1] Les époux tels que définis sont ceux liés par les liens du mariage ou d’union civile. Les conjoints de fait, quant à eux, sont exclus des dispositions exposées sous réserve d’un contrat de vie commune.
[2] Chacun des principes exposés relativement aux actions s’applique autant aux valeurs mobilières d’une société fermée ou ouverte.
[3] RLRQ, c. C-1991, article 415.