Depuis l’avènement des réseaux sociaux, nous avons vu surgir un phénomène nouveau, soit la publication de commentaires ou d’avis de différents individus à l’égard des entreprises et des particuliers.
Exprimer son avis sur tout ou sur rien n’aura jamais été aussi facile. Il suffit d’un seul clic et le tour est joué au nom de la sacro-sainte liberté d’expression.
Nonobstant cette dernière, l’utilisation des réseaux sociaux a ainsi entraîné son lot d’inconvénients menant à des recours en diffamation.
En effet, se cacher derrière un écran ou un pseudonyme afin de divulguer des propos haineux ne fait pas obstacle à des recours devant les tribunaux québécois.
Selon les enseignements du Code civil du Québec, le recours en diffamation se base sur les règles générales applicables en matière de responsabilité civile.
Ainsi, afin d’obtenir gain de cause dans un recours contre l’auteur de propos diffamatoires, il faudra démontrer qu’une action a été commise portant atteinte à autrui, que la personne ou l’entreprise visée par les propos a subi un préjudice et finalement établir un lien causal entre l’acte posé et le préjudice.
Qu’est-ce que la diffamation
La diffamation a été définie par les tribunaux comme étant « la communication de propos ou d’écrits qui ont pour effet de faire perdre l’estime d’une personne ou la déconsidère ou, encore, suscite à l’égard de celle-ci des sentiments défavorables ou désagréables. »1
Les propos tenus seront analysés selon une norme objective. Il faudra donc se demander si une personne ordinaire considérerait que les propos divulgués ont atteint la réputation de la personne visée par les publications.
Enfin, il faut que l’auteur des propos ait posé un geste délibéré et que les propos tenus soient disponibles dans un format compréhensible permettant ainsi à un tiers de recevoir et de comprendre l’information divulguée.
Préjudice : Dans le cadre d’un recours en diffamation, pour démontrer l’existence d’un préjudice, il faut que les propos litigieux soient qualifiés de diffamatoires.
Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur. Il faudra démontrer qu’une faute a été commise.
La faute : Trois situations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur des propos :
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Lorsqu’une personne divulgue des propos alors qu’elle les savait faux;
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Lorsqu’une personne divulgue des propos à l’égard d’un tiers alors qu’elle devrait les savoir faux;
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Lorsqu’une personne divulgue des propos qui sont vrais sans motifs valables et dans l’intention de nuire à autrui;
Les recours qui s’offrent à vous
Lorsque les publications révèlent un caractère diffamatoire, une demande d’injonction peut être formulée afin d’obtenir une « ordonnance de faire » ou une « ordonnance de ne pas faire », soit de faire retirer les propos tenus sur les différentes plateformes, de cesser la publication de propos et/ou de faire publier une lettre de rétractation.
Il est également possible de formuler une demande afin d’être compensé des troubles et inconvénients subis à la suite des publications diffamatoires.
En effet, il est probable que les propos tenus aient causé des dommages sous forme de pertes financières, d’une perte de clientèle ou même d’une atteinte à la réputation de l’entreprise ou d’un particulier qui peuvent être compensées par l’octroi d’une somme d’argent à être déterminée par le Tribunal.
N’hésitez pas à communiquer avec nous advenant que vous estimiez être victime de tels propos.