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Québec municipal

Projet de loi modifiant la Loi sur les normes du travail : revue des principaux changements

Par : Girard, Marc-Alexandre

21 septembre 2023

Le 20 mars dernier, le gouvernement du Québec a déposé le Projet de loi n°176 modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives  («Projet de loi»). Le Projet de loi propose certaines modifications importantes à la Loi sur les normes du travail («LNT»)(RLRQ c. N-1.1), laquelle, faut-il le rappeler, énonce les conditions de travail minimales applicables à tous les employeurs au Québec, à l’exception de ceux régis par le Code canadien du travail,(L.R.C. (1985) ch. L-2).

Nous vous proposons donc un survol des principaux changements prévus à la LNT et résultant du Projet de loi.

Les vacances annuelles

Les salariés auront désormais droit à une troisième semaine de vacances payée après trois (3) ans de service continu au lieu de cinq (5) ans comme c’est le cas actuellement.

La fin des clauses de disparité de traitement (communément appelées clauses « orphelin»)

Le Projet de loi élargit l’interdiction de disparité de traitement prévue à l’article 87.1 de la Loi sur les normes du travail en interdisant désormais « une distinction fondée uniquement sur une date d’embauche, relativement à des régimes de retraite ou à d’autres avantages sociaux, qui affecte des salariés effectuant les mêmes tâches dans le même établissement»( Article 32 du Projet de loi ).  Cela signifie qu’il sera désormais interdit à un employeur de maintenir en place des régimes de retraite et d’avantages sociaux distincts en fonction de la date d’embauche d’un employé, comme par exemple de prévoir que les employés nouvellement embauchés bénéficient d’un régime de retraite à cotisations déterminées au lieu d’un régime à prestations déterminées comme leurs collègues ayant plus d’ancienneté.

Il convient toutefois de noter que selon les dispositions du Projet de loi, cette interdiction ne s’appliquera que pour l’avenir. Autrement dit, les régimes prévoyant déjà de telles distinctions au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pourront être maintenus.

Durée maximale du travail et étalement des heures

La Loi sur les normes du travail prévoit présentement qu’un salarié peut refuser de travailler plus de quatre (4) heures au-delà de ses heures normales quotidiennes de travail. Le Projet de loi prévoit qu’un salarié pourra désormais refuser de travailler plus de deux (2) heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail. De plus, à moins que la nature de ses fonctions n’exige qu’il demeure en disponibilité, un salarié aura également le droit de refuser d’effectuer des heures supplémentaires de travail s’il n’a pas été informé au moins cinq (5) jours à l’avance qu’il serait requis de travailler. Le Projet de loi confère par ailleurs une plus grande latitude aux employeurs en matière d’étalement des heures de travail.

En effet, le Projet de loi supprime l’obligation pour un employeur d’obtenir, au préalable, l’autorisation de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail («CNESST») afin d’étaler les heures de travail sur une base autre qu’hebdomadaire (par exemple sur un horaire de deux (2) semaines où le salarié travaillerait quarante-cinq (45) heures la première semaine et trente-cinq (35) heures la seconde). Le Projet de loi prévoit toutefois que l’employeur désirant procéder à un étalement des heures devra respecter certaines conditions, dont notamment obtenir l’accord écrit du salarié au préalable.

Harcèlement psychologique

Tout employeur devra désormais adopter et rendre disponible une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes. La définition de harcèlement psychologique prévue à la Loi sur les normes du travail est également modifiée pour y inclure le harcèlement sexuel à titre de forme d’harcèlement psychologique.

Absences et congés autorisés

Le Projet de loi bonifie certaines dispositions de la LNT concernant les absences et congés  autorisées. Parmi ces changements, notons les modifications suivantes :

1) La définition de «parent» est élargie et le Projet de loi accorde aux salariés agissant à titre de proche aidant le droit de s’absenter du travail en certaines circonstances;

2) L’article 79.1 de la LNT est modifié pour reconnaître le droit d’un salarié de s’absenter du travail pour cause de violence conjugale pour au plus vingt-six (26) semaines sur une période de douze (12) mois;

 3) Le paiement des deux (2) premiers jours d’absence lorsqu’un salarié s’absente pour l’un des motifs autorisés à l’article 79.1 de la LNT  (ex : pour cause de maladie) ou utilise sa banque de dix (10) jours d’absence pour raisons familiales ou parentales (article 79.7 de la LNT). Il est à noter cependant que le Projet de loi prévoit que l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de deux (2) journées lorsque le salarié s’absente du travail en application de ces deux articles au cours d’une même année (soit les articles 79.1 et 79.7 de la Loi sur les normes du travail précités);

4) En cas de décès ou de funérailles de son conjoint, de son enfant, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une sœur, le salarié bénéficiera de deux (2) journées payées au lieu d’une seule, ainsi que de trois (3) autres journées sans solde au lieu de quatre (4) comme c’est le cas actuellement.

Agences de placement de personnel

Le Projet de loi comporte différentes dispositions visant les agences de placement de personnel et leurs salariés.

Ces dispositions prévoient notamment que :

1) une agence ne pourra accorder à son salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti aux salariés de l’entreprise cliente qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, et ce, uniquement en raison de son statut d’emploi; et

2) le client sera solidairement responsable avec l’agence du paiement des obligations pécuniaires envers le salarié de l’agence (tel que par exemple le paiement du salaire dû).

Nous vous rappelons que ces changements législatifs n’entreront en vigueur que lors de l’adoption finale du Projet de loi et que celui-ci fera l’objet dans l’intervalle de consultations et pourrait donc faire l’objet de modifications.

Cet article a été publié également sur le site de Québec Municipal.