En 2016, il n’est pas rare de voir surgir dans les médias et dans les échanges entre citoyens la question de la rémunération des élus municipaux. Il s’agit qu’une administration municipale annonce qu’elle souhaite revoir la rémunération des membres de son conseil pour qu’aussitôt l’opinion publique se divise en deux camps. Un camp est farouchement opposé à toute révision à la hausse, l’autre considère la rémunération comme trop basse. Plusieurs oublient cependant que cette question est encadrée par la Loi sur le traitement des élus municipaux<1>. Cette loi pose en effet le cadre à l’intérieur duquel les municipalités du Québec peuvent agir lorsqu’il est question de rémunération des élus municipaux.
Cette loi règle d’abord la question évidente de la rémunération de base de tout membre d’un conseil municipal en prévoyant un montant minimal déterminé par l’article 12 de la Loi, calculé en fonction de la population. Notons que pour certaines villes, celles de 50 000 habitants et plus, les articles 21 et suivants fixent par ailleurs un maximum annuelle de rémunération, incluant celle de base et celle additionnelle.
Cette loi prévoit également les règles applicables pour fixer les montants de l’allocation de dépenses auxquelles a droit un élu municipal (art. 19). Elle prévoit également les règles applicables aux allocations de transition et de départ lorsqu’un élu admissible à une telle allocation quitte ses fonctions (art. 30.1 et suivants).
De plus, la loi prévoit la possibilité pour une municipalité d’accorder une rémunération additionnelle à certains élus municipaux qui siègent à différents comités que la loi identifie. Cela se fait par l’adoption d’un règlement par le conseil. Notons que la loi exclut de ce règlement l’office d’habitation ou un organisme supramunicipal qui ne verse pas de rémunération à ses membres. Il doit s’agir des comités identifiés à l’article 2. Aussi, en vertu de cet article 2 de la Loi, le règlement peut indiquer à quelles conditions un membre occupant un tel poste a droit à la rémunération additionnelle.
Cette rémunération additionnelle est exclusivement au bénéfice d’élus titulaires de certains postes ou qui sont membres de certains comités. Ainsi, l’article 2 indique aussi quels sont les élus admissibles à une telle rémunération additionnelle. Nommons, à titre d’exemple, le maire ou le préfet suppléant, le président du conseil, le président, le vice-président et le membre du comité administratif ou encore le président, le vice-président et le membre d’une commission ou d’un autre comité que le comité exécutif ou administratif.
Quant au montant versé, la loi n’en fixe pas la valeur. Cependant, l’article 2 précise que le total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle d’un membre du conseil autre que le maire ou le préfet ne peut excéder 90% du total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle du maire ou du préfet.
Rappelons par ailleurs que, pour sa part, la rémunération de base minimale annuelle que doit recevoir un conseiller est égale au tiers de la rémunération annuelle minimale que doit recevoir le maire de la municipalité (art. 15 de la Loi). Ainsi, dans le calcul des montants auxquels ont droit les élus municipaux à titre de rémunération de base minimale et additionnelle en vertu de l’article 2, on doit s’assurer de respecter ces deux proportions.
Comme on peut le constater, le législateur québécois a prévu des règles établissant les paramètres relatifs à la question de la rémunération des élus municipaux. Bien que les citoyens puissent soulever des questions quant au bien-fondé des montants accordés aux élus municipaux à titre de rémunération, il faut constater qu’il existe des balises légales à cet égard. Toutefois, il est essentiel que les élus qui adopteront un règlement leur accordant une rémunération additionnelle respectent toutes les prescriptions de la Loi à ce sujet.
<1> L.R.Q. c. T-11.001.
Cet article a été publié dans Québec Municipal le 12 février 2016.