Le fournisseur, Centre de téléphonie mobile (Québec) inc., s’adresse à la Cour supérieure et réclame le solde des sommes dues en vertu des divers contrats.
Le tribunal distingue entre les contrats de location et les contrats d’entretien.
Dans le cas des contrats de location, le tribunal considère qu’en raison des dépenses impliquées, ces contrats sont assujettis à la procédure d’appel d’offres et qu’à défaut d’avoir observé ces formalités impératives, ces contrats sont nuls.
La prétention du fournisseur de services que la municipalité a ratifié ces contrats en y référant subséquemment dans plusieurs résolutions est rejetée au motif que l’on ne peut pas ratifier un contrat qui est nul. La réclamation du fournisseur quant au solde dû en vertu de ces contrats de location est donc rejetée.
Par contre, le contrat d’entretien est différent, par sa nature et son objet, des contrats de location. Compte tenu des dépenses impliquées, il n’est pas assujetti à la formalité de l’appel d’offres.
Même si aucune résolution particulière et spécifique à ce contrat d’entretien n’est intervenue, les actes, le contexte et les faits mis en preuve font en sorte qu’ils ont été ratifiés et engagent la municipalité.
Selon le tribunal, l’omission de résolution et le manque de pouvoir du directeur sont couverts par l’article 11 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q, chapitre C-19. En vertu de cette disposition, la municipalité ne peut fonder son refus de payer sur l’omission de formalités, même impératives, à moins que l’omission n’ait causé un préjudice réel.
Selon le tribunal, la municipalité n’a subi aucun préjudice et doit dont acquitter le solde dû sur ce contrat d’entretien.
Le tribunal accueille en partie l’action.
Centre de téléphonie mobile (Québec) inc. c. Ville de Marieville, C.S. Saint-Hyacinthe, 750-17-000422-034, le 7 mars 2006, juge Denis Durocher (2006 QCCS 1179)