Jusqu’à tout récemment, lorsqu’une municipalité devait adopter un règlement, elle devait d’abord déposer un avis de motion et pouvait, par la suite, sous réserve de règles particulières applicables, adopter le règlement souhaité.
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs[1] (ci-après nommée « Projet de loi 122 »), s’ajoute aux obligations des municipalités, la présentation d’un projet de règlement.
Ainsi, les municipalités doivent, avant l’adoption d’un règlement, présenter un projet de règlement et donner un avis de motion. Le dépôt de l’avis de motion et la présentation du projet de règlement peuvent être faits lors de la même séance ou lors de séances distinctes.
Le règlement peut, par la suite, être adopté avec ou sans changement. Dès le début de la séance à laquelle le règlement est adopté, des copies du règlement doivent être mises à la disposition du public et avant son adoption, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet de celui-ci, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Bien que ces nouvelles règles aient pour effet d’alourdir le processus d’adoption des règlements, il semble que le législateur ne veuille pas en rester là. En effet, suivant le Projet de loi 122, le gouvernement a déposé un nouveau projet de loi, soit le Projet de loi 155 : Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du Québec qui a pour effet de modifier de nouveau l’article 356 de la Loi sur les cités et villes et l’article 445 du Code municipal du Québec concernant l’adoption des règlements. À ce jour, ce Projet de loi 155 n’a pas été sanctionné, mais son cheminement tire à sa fin. Conséquemment, si la tendance se maintient, les municipalités seront également assujetties aux nouvelles règles contenues à ce Projet de loi d’ici peu.
Ainsi, les municipalités continueront devoir présenter un projet de règlement et donner un avis de motion comme précédemment mentionné. Toutefois, elles devront, le plus tôt possible suivant la présentation du projet de règlement, mettre des copies de celui-ci à la disposition du public.
De plus, le règlement ne pourra être adopté avant l’écoulement d’un délai de deux (2) jours depuis la plus tardive des séances lors de laquelle elle a présenté son projet de règlement ou déposé son avis de motion.
Le législateur précise également que les changements apportés au règlement soumis pour adoption ne doivent pas être de nature à changer l’objet de celui-ci, tel que prévu dans le projet présenté. Avant l’adoption du règlement, le greffier ou le membre du conseil qui présente le règlement devra également, s’il y a lieu, présenter les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption.
La dernière modification importante vise les motifs de nullité du règlement adopté. Or, entraîneront la nullité du règlement, le défaut de présenter un avis de motion et un projet de règlement ainsi que l’adoption d’un règlement de nature à changer l’objet de celui-ci par rapport au projet et l’adoption du règlement avant l’écoulement d’un délai de deux (2) jours depuis la plus tardive des séances lors de laquelle elle a présenté son projet de règlement ou déposé son avis de motion.
Finalement, le législateur modifierait également les obligations des municipalités régionales de comté pour lesquelles l’avis de motion et le projet de règlement pourraient être remplacés par un avis donné, par poste recommandée, aux membres de ce conseil au moins dix (10) jours avant la date de la séance à laquelle l’adoption du règlement mentionné dans l’avis sera prise en considération. Il devra également afficher, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté.
Ainsi, les municipalités devront suivre le cheminement de ce Projet de loi et l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions pour s’assurer de la validité de leur règlement.
[1] 2017, chapitre 13