À titre d’employeur, il est bien acquis qu’on ne peut, sans cause juste et suffisante, résilier un contrat de travail à durée indéterminée sans donner à son salarié un délai de congé raisonnable en vertu du Code civil du Québec (C.c.Q) ainsi qu’un préavis de départ en vertu de la Loi sur les Normes du Travail (L.n.t.).
Néanmoins, bien que la L.n.t. n’impose pas au salarié démissionnaire l’obligation d’informer à l’avance son employeur de son intention de quitter son emploi, le C.c.Q., à l’article 2091, précise que chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé.
En conséquence, bien qu’il arrive fréquemment qu’un salarié choisisse de quitter son employeur sans lui donner un tel délai de congé, il est, en théorie, tenu d’informer préalablement son employeur de son intention de quitter.
Cependant, bien qu’un employeur puisse être tenté de mettre fin immédiatement à l’emploi du salarié dont il reçoit un avis de démission incluant un délai de congé, il ne pourra, à moins de circonstances exceptionnelles, choisir unilatéralement de mettre fin immédiatement à l’emploi du salarié.
En effet, dans la décision Commission des normes du travail c. Asphalte Desjardins[1] rendue le 25 juillet 2014 par la Cour Suprême du Canada, il est déterminé que le contrat de travail ne prend fin qu’à l’échéance du délai de congé donné par le salarié démissionnaire.
Dans ces circonstances, un employeur qui choisirait de mettre fin immédiatement à l’emploi du salarié plutôt que de lui permettre de fournir sa prestation de travail jusqu’à l’échéance de son délai de congé mettrait lui-même fin au contrat de travail de ce salarié sans pour autant lui offrir un délai de congé raisonnable, contrevenant de ce fait à ses obligations légales en vertu du Code civil du Québec et de la Loi sur les normes du travail.
Dans une telle situation, l’employeur aura l’option de permettre au salarié de fournir sa prestation de travail jusqu’à l’échéance de son délai de congé ou l’option de demander au salarié de cesser de fournir une telle prestation de travail tout en continuant à le rémunérer jusqu’à l’expiration du délai de congé donné par le salarié.
[1] Commission des normes du travail c. Asphalte Desjardins, 2014 CSC 51