Nous ne surprendrons personne en soulignant que les villes et municipalités du Québec bénéficient, à bien des égards, de régimes juridiques particuliers, notamment en matière de responsabilité. À cet effet, il n’est pas inutile de rappeler que, règle générale, elles bénéficient notamment d’une certaine immunité dans la prise de décisions de nature politique générale. De même, la loi vient parfois elle-même limiter la responsabilité des villes et municipalités, et ce, en certaines matières précises1.
Cela étant dit, lorsque la loi et/ou la jurisprudence n’écartent pas spécifiquement la responsabilité d’une ville ou d’une municipalité à l’égard de certains actes, celle-ci demeure assujettie aux règles de droit commun. C’est notamment le cas en matière d’écoulement des eaux.
Avec l’urbanisation croissante et la planification de nouveaux développements urbains, il nous apparaît opportun de rappeler que les villes et municipalités qui entreprennent ou autorisent la réalisation de tels nouveaux travaux et développements doivent s’assurer que les infrastructures municipales sont suffisantes pour éviter, par exemple, l’écoulement accru des eaux pluviales sur les terrains avoisinants déjà construits.
Soulignons que les tribunaux ont, au fil des ans, retenu la responsabilité de villes et municipalités ayant, même involontairement, aggravé la situation de terrains ou de servitudes d’écoulement des eaux, en autorisant des projets de développement domiciliaire ou d’installation d’égouts pluviaux, sans procéder à des vérifications et des études préalables adéquates2.
Plus récemment, la Cour supérieure du Québec a, de nouveau, réitéré cette règle en rappelant qu’en vertu du Code civil du Québec3, un fonds inférieur doit recevoir les eaux qui s’écoulent naturellement, mais non celles qui résultent d’une intervention humaine. « Ainsi, une municipalité peut engager sa responsabilité lorsqu’elle autorise un développement en amont d’une propriété sans planifier un drainage adéquat des eaux d’écoulement ni se doter d’infrastructures suffisantes »4.
À cet effet, les villes et municipalités ne peuvent pas simplement choisir de diriger l’eau vers le fossé d’un terrain privé plutôt que de la capter dans leur propre réseau pluvial, surtout dans la mesure où elles ne bénéficient d’aucune servitude d’écoulement des eaux sur le terrain privé en question5.
À la lumière de ce qui précède, nous croyons utile de réitérer que les villes et municipalités doivent chercher à minimiser les impacts de l’urbanisation sur les terrains voisins, ce qui inclut une planification et une gestion efficace de l’écoulement des eaux. Les Tribunaux ayant confirmé que les règles de droit commun en cette matière leur sont applicables, une planification du réseau d’écoulement des eaux nous apparaît primordiale.
Si vous désirez obtenir davantage d’informations sur la question ou, encore, si vous désirez obtenir nos conseils et recommandations juridiques quant à vos devoirs et responsabilités en ce qui a trait à l’écoulement des eaux, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous assister, et ce, au mieux de vos intérêts.
En collaboration avec Mme Keshani Leblanc, étudiante en droit