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Québec municipal

Le sens de l’éthique des employés municipaux

21 septembre 2023

Par Me Pierre St-Onge, avocat, CRHA, en droit du travail et de l’emploi au sein de l’équipe du cabinet Dunton Rainville

Depuis l’adoption de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale[1], au cours de l’année 2010, peu de sentences arbitrales ont été rendues en application de cette loi ou des codes d’éthique adoptés en vertu de cette loi par les municipalités du Québec.

Nous devons rappeler que la loi a créé une obligation aux municipalités d’adopter un code d’éthique et de déontologie applicable, notamment, aux employés municipaux. Ces codes doivent prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique et des règles de conduite en matière déontologique devant servir de guide aux employés municipaux.

Selon le Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT), toutes les municipalités se sont acquittées de leur obligation d’adopter de tels codes d’éthique et de déontologie visant leurs employés municipaux.

Le respect de l’éthique dans le cadre de la prestation de travail fournie par un employé municipal découle également de son devoir de loyauté envers son employeur. Ainsi, de nombreuses décisions rendues par le tribunal d’arbitrage, préalablement à l’adoption des codes d’éthique et de déontologie mis en vigueur en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, peuvent servir de guide dans l’appréciation d’un manquement à un code par un employé municipal, de même qu’à la mesure disciplinaire appropriée selon les circonstances propres à chaque affaire.

Ainsi, dans l’une des rares sentences arbitrales rendues en application de cette loi, un employé municipal, inspecteur en bâtiment, avait demandé à un promoteur immobilier de la municipalité s’il pouvait mettre à la disposition de son fils l’une de ses voitures de collection afin de lui permettre de défiler avec celle-ci lors de son bal de finissant. Le promoteur immobilier a accepté la demande de l’inspecteur en bâtiment et lui a prêté l’une de ses automobiles de luxe.

L’arbitre a conclu que l’inspecteur en bâtiment s’était placé dans une situation de conflit d’intérêts au sens du code d’éthique et de déontologie adopté par la municipalité en obtenant un avantage, au sens de ce code, de la part du promoteur immobilier. Considérant la valeur de la voiture de luxe mise à la disposition du fils de l’employé, l’arbitre n’a pas hésité à conclure que l’inspecteur en bâtiment avait obtenu un avantage monétaire de la part du promoteur immobilier, mentionnant au passage que l’expression « pot de vin » pourrait également être utilisée afin de qualifier l’avantage reçu par cet employé dans les circonstances.

Ainsi, considérant le manque de jugement et les pouvoirs dont jouit l’inspecteur en bâtiment au sein de cette municipalité, de même que de sa grande autonomie dans l’exécution de son travail, l’arbitre a maintenu la suspension de cinq (5) jours ayant été imposée à cet employé.

Dans une autre affaire, un journalier-chauffeur occasionnel a été congédié à la suite de la diffusion d’un enregistrement vidéo sur Facebook d’une chanson qu’il avait composée. Les paroles de celle-ci visaient, sans les nommer, un directeur et le maire de la municipalité.

Le syndicat a mis en preuve différents éléments, notamment que l’employé avait agi sur un coup de tête et ses remords en prenant conscience de son erreur et de sa gravité. La courte durée de la diffusion et l’absence de préjudice subi par les personnes impliquées ont également été prises en considération par le tribunal.

L’arbitre en est venu à la conclusion que l’employé avait commis une faute allant à l’encontre du code d’éthique en vigueur et constituait un manque de loyauté, mais que le congédiement constituait une mesure trop sévère dans les circonstances. Il a modifié cette mesure par une autre mesure, somme toute très sévère, soit une suspension de six (6) mois.

Nous croyons que de telles sentences arbitrales peuvent servir d’assises à toute décision devant être prise par une municipalité dans le cadre d’une contravention commise par un employé à l’encontre du code d’éthique et de déontologie applicable dans l’une ou l’autre des municipalités du Québec.

[1] R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1.