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Notariat

Le mariage et l’union civile vous protègent-ils vraiment en cas de décès de l’un des conjoints ?

21 septembre 2023

Lors de notre dernière parution du 18 janvier 2017, nous avons traité du fait qu’en l’absence de testament, les conjoints en union de fait ne sont aucunement protégés par le Code civil du Québec[1] advenant le décès de l’un d’eux, et ce, parce qu’ils ne sont pas couverts par la définition de conjoint telle qu’elle y est actuellement libellée[2].

Suite à cet article, peut-être avez-vous conclu qu’il suffit de se marier ou de s’unir civilement afin d’être protégé par la loi en cas de décès de l’un des deux conjoints ? Si tel est le cas, il vous faudra malheureusement réviser votre opinion. En effet, les conjoints mariés ou unis civilement sont protégés par le Code civil du Québec….mais seulement en partie. Les conjoints mariés ou unis civilement, toujours advenant l’absence de testament, ne reçoivent bien souvent qu’une portion de la succession de leur défunt conjoint, puisqu’ils concourent généralement avec les autres membres de la famille du défunt.

Prenons un exemple, un peu comme nous l’avons fait précédemment. Un couple marié n’ayant pas d’enfant. Ils sont propriétaires d’un immeuble ayant une valeur marchande de 400 000,00$, et ce, dans la proportion de 50% chacun. L’un d’eux décède. Qui hérite des droits appartenant au défunt dans l’immeuble? Dans le présent scénario, le conjoint survivant recevra 2/3 du 50% appartenant au défunt conjoint dans l’immeuble et les ascendants privilégiés (père et mère du défunt) recevront le 1/3 résiduel[3]. Advenant que les père et mère du défunt soient déjà décédés, le conjoint survivant recevra tout de même seulement 2/3 du 50% appartenant au défunt conjoint dans l’immeuble et les collatéraux privilégiés (les frères et soeurs du défunt) recevront le 1/3 résiduel[4]. Ainsi, malgré une certaine protection octroyée aux conjoints mariés ou unis civilement, nous sommes à nouveau dans une situation où le conjoint survivant doit tout de même « racheter » une certaine part de l’immeuble à sa belle-famille.

Qu’adviendrait-il si ce couple avait de jeunes enfants mineurs ? Dans le présent scénario, toujours en l’absence de testament, le conjoint survivant recevra 1/3 du 50% appartenant au défunt conjoint dans l’immeuble et les descendants (enfants du défunt) recevront les 2/3 résiduels[5], en parts égales entre eux. Ce n’est pas tout, il existe un autre irritant : les règles de l’administration tutélaire.

En vertu de ces règles, puisque les enfants sont mineurs, le dernier parent survivant (généralement le conjoint survivant) restera le seul tuteur aux enfants[6]. Il administrera les biens des enfants incluant ceux dont ils héritent de leur défunt parent une fois le règlement de la succession terminé[7]. Jusque là, tout semble relativement simple. La difficulté est la suivante : lorsque la valeur reçue par les enfants est supérieure à 25 000$, il devra être constitué un conseil de tutelle généralement formé de trois personnes[8]. Le rôle du conseil de tutelle est de

surveiller le parent dans l’exercice de sa tutelle et par conséquent dans son administration des biens ou sommes d’argent appartenant à ses enfants[9]. Ainsi, le tuteur devra régulièrement obtenir des avis ou des autorisations de ces trois personnes dans le cours de son administration des biens dont ses enfants ont hérité de leur défunt parent, qu’il s’agisse du refinancement de l’immeuble ou de la vente de l’immeuble, pour les fins de notre exemple. Le présent cas est quand même tolérable…imaginez plutôt que les enfants du défunt conjoint soient des enfants issus d’une union précédente. Cela viendrait impliquer un ancien conjoint (dernier parent survivant des enfants) dans la gestion de l’immeuble, puisqu’en partie dévolu aux enfants !

Vous pourrez noter qu’afin d’alléger le présent article, nous avons choisi de ne pas tenir compte des autres actifs potentiels de la succession du défunt conjoint ni des calculs requis pour le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial résultant de la dissolution du mariage causée par le décès. Il s’agit toutefois d’autres éléments qui peuvent avoir un impact significatif sur la sécurité financière du conjoint survivant en l’absence de testament.

Je termine sur la même note que lors de mon dernier article sur les droits des conjoints en union de fait : la seule et unique façon pour les conjoints mariés ou unis civilement d’empêcher une situation désastreuse est de faire un testament…et vous l’aurez noté, surtout pour les familles recomposées. En résumé, le testament est essentiel, peu importe la situation matrimoniale dans laquelle vous êtes.

[1] Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après cité « C.c.Q. »).
[2] C.c.Q., art. 653.
[3] C.c.Q., art. 672.
[4] C.c.Q., art. 673.
[5] C.c.Q., art. 666, al.2.
[6] C.c.Q., art. 192 et 193.
[7] C.c.Q., art. 208.
[8] C.c.Q., art. 209.
[9] C.c.Q., art. 222.