Pratiquement tout entrepreneur désirant se lancer en affaires ou mettre en place un nouveau projet doit inévitablement consacrer de moult efforts à l’élaboration d’une stratégie de financement qui lui permettra d’obtenir les fonds nécessaires pour arriver à ses fins. Ces fonds seront parfois récoltés par le biais de subventions, d’emprunts contractés auprès d’institutions financières, d’anges financiers, ainsi que par l’émission de valeurs mobilières telles que des actions ou des obligations (le financement en capital). Cette dernière méthode, bien que présentant de nombreux avantages, est toutefois rigoureusement encadrée et règlementée, ce qui la rend parfois prohibitive pour les petites entreprises en démarrage, limitant d’autant son attrait. À titre d’exemple, la personne souhaitant avoir recours au financement en capital ne pourra généralement émettre de valeurs mobilières qu’à un nombre restreint de candidats<1>, à moins de procéder à l’élaboration complexe et coûteuse d’un prospectus, d’une notice d’information ou d’obtenir des dispenses ponctuelles.
En marge de ces méthodes classiques de financement, le financement participatif – également appelé sociofinancement ou « crowdfunding » en anglais – se présente comme étant une alternative faisant de plus en plus d’adeptes. Très populaire aux États-Unis, cette méthode tire profit du rayonnement qu’offre Internet afin de rejoindre une multitude d’investisseurs potentiels.
Le concept de base du financement participatif permet aux entrepreneurs de soumettre leur projet par le biais de sites Web spécialisés en la matière aux potentiels investisseurs et consommateurs. Ceux-ci participent au financement du projet de l’entrepreneur par voie de récompenses, de préachats ou de dons. Si l’objectif de financement de l’entrepreneur est atteint, les fonds prélevés par le site Web entremetteur auprès des investisseurs sont remis à l’entrepreneur. Ce mode de financement participatif ne fait pas l’objet de législation ni de règlementation spécifique et n’est pas considéré comme un placement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières<2>, mais demeure notamment soumis aux règles générales du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur, le cas échéant.
Une modulation plus récente du financement participatif, le financement participatif en capital, remplace les récompenses, dons et préachats par l’émission de titres de valeurs mobilières. La règle générale applicable est à l’effet que toute personne désirant lancer une telle campagne doit préalablement déposer un prospectus auprès de l’AMF. Cependant, afin de faire profiter le financement en capital de son potentiel de rayonnement, le financement participatif en capital est, depuis janvier 2016, spécifiquement encadré par l’Autorité des marchés financiers (ci-après « l’AMF ») en vertu de diverses obligations règlementaires assouplissant les obligations d’information des émetteurs. Il est donc possible, sous réserve de respecter les conditions applicables, d’être exonéré de l’obligation de déposer un prospectus. À ce titre, la règlementation applicable crée une distinction entre les dispenses applicables à toute entreprise et celles applicables aux entreprises en démarrage.
Les dispenses générales applicables à toute entreprise souhaitant lancer une campagne de financement participatif en capital limitent la durée de cette campagne en plus des montants qui peuvent être investis<3>. Ainsi, la campagne visant à amasser des capitaux ne peut durer plus de 90 jours et le montant investi par chaque investisseur au cours de cette campagne doit être inférieur à 2 500 $. Cependant, même si une entreprise est autorisée à mettre en place plus d’une campagne de financement participatif au cours d’une même année, la somme qu’elle pourra réunir au cours de cette période est limitée à 1 500 000 $. Des limites annuelles par investisseur sont également prévues à la réglementation<4>.
En ce qui concerne les entreprises en démarrage, lesquelles doivent pouvoir revendiquer le statut d’émetteur non assujetti au sens de la législation en matière de valeur mobilière applicable, ces seuils monétaires sont amoindris<5>. Ce faisant, les placements individuels sont plafonnés à 1 500 $, l’entreprise ne peut réunir qu’un maximum de 250 000 $ par campagne de financement et seulement deux campagnes sont permises par année pour une même entreprise<6>. Au surplus, contrairement au processus normal décrit ci-haut, les entreprises en démarrage ont la faculté de choisir si leurs états financiers seront publiés pour consultation par les potentiels investisseurs.
Dans un cas comme dans l’autre, la campagne de financement participatif en capital doit exclusivement, sous peine de sanctions, s’effectuer par l’entremise d’un portail de financement répondant aux obligations règlementaires applicables et autorisé à agir par l’AMF<7>. Il est toutefois bon de noter que les portails agissant à titre d’entremetteurs auprès des entreprises en démarrage bénéficient d’un allègement de leurs obligations règlementaires. Dans tous les cas, le rôle des portails de financement est très restreint et se limite essentiellement à recueillir les sommes amassées lors de la campagne avant de les remettre à l’entreprise émettrice si l’objectif de placement est atteint. Dans le cas contraire, les sommes sont remises aux investisseurs. Par contre, en aucun cas le portail n’offre de conseils quant aux investissements ni ne s’assure que l’investisseur est conscient que le placement est risqué.
Bien qu’encore en phase de développement, le financement participatif en capital offre aux entreprises, et plus particulièrement aux entreprises en démarrage, la possibilité inégalée de rejoindre une multitude d’investisseurs potentiels pour financer leurs projets et innovations. Malgré tout, il ne s’agit pas d’une solution miracle appropriée aux besoins de tout projet entrepreneurial et cette option devra donc être étudiée et comparée avec d’autres méthodes de financement disponibles avant d’être mise en place. S’ajoutent également à la démarche la préparation de documents d’offre, ainsi que la nécessité que le projet soit accepté par le portail de financement choisi. Au surplus, l’entreprise devra se conformer à certaines obligations continues. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous envisagez entreprendre un projet de financement participatif en capital ou si vous désirez obtenir davantage d’informations à ce sujet.
<1> Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, RLRQ c. V-1.1, r. 21.
<2> Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ c. V-1.1., art. 5.
<3> Règlement 45-108 sur le financement participatif, RLRQ c. V-1.1, r.21.02, art. 1 et 7.
<4> Règlement 45-108 sur le financement participatif, préc. note 3, art. 9.
<5> Avis multilatéral 45-316 des ACVM : Dispenses d’inscription et de prospectus pour financement participatif des entreprises en démarrage.
<6> Id.
<7> Règlement 45-108 sur le financement participatif, préc. note 3, art 29 et suivants.