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Droit municipal

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Le développement urbain et la proximité grandissante : Démystifier les troubles de voisinage

21 septembre 2023

Être en mauvais termes avec son voisin pour des troubles ou des inconvénients qu’il nous fait subir ne date pas d’hier. Le développement urbain des dernières décennies et la proximité grandissante des propriétés ont cependant exacerbé le phénomène et contraint le législateur à intervenir pour encadrer la notion de troubles de voisinage. C’est en 1991, lors de l’adoption du Code civil du Québec (C.c.Q.), qu’une disposition a été introduite à ce sujet. Ainsi, l’article 976 C.c.Q. prévoit que « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. »

Au fil des ans, un courant doctrinal et jurisprudentiel majoritaire a interprété l’article 976 C.c.Q comme reconnaissant un régime de responsabilité sans faute en matière de troubles de voisinage. Cette interprétation a été confirmée par la Cour Suprême du Canada en 2008, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette[1], dans lequel elle a conclut que les poussières dues à l’exploitation d’une cimenterie constituaient des inconvénients anormaux de voisinage, et ce, même si aucune faute n’avait été commise.

Selon le plus haut tribunal au pays, l’art. 976 C.c.Q. impose aux voisins une obligation de tolérer les inconvénients normaux de leur voisinage. À l’inverse, les voisins ne sont pas tenus d’accepter les inconvénients anormaux ou excessifs de leur voisinage.[2] Ce régime est fondé sur l’intensité de l’inconvénient, et non sur l’existence d’une faute. C’est donc le résultat de l’acte que commet un propriétaire qui sera pris en compte comme élément déterminant et non son comportement.[3] Ainsi, un inconvénient qui excède les limites de la tolérance que se doivent les voisins devra être indemnisé, peu importe qu’une faute ait été commise ou non.[4]

En 2016, dans la décision Vidéotron, s.e.n.c. c. Titus[5], la Cour Supérieure, sous la plume de la juge Suzanne Tessier, a précisé les critères relatifs au régime de responsabilité prévu à l’article 976 C.c.Q.

Dans cette affaire, un incendie avait ravagé l’immeuble locatif appartenant au défendeur Titus, causant des dommages aux équipements aériens de télécommunication de la demanderesse Vidéotron s.e.n.c.. Cette dernière soutenait que l’incendie lui avait causé des inconvénients anormaux et des troubles de voisinage qui excédaient les limites de tolérance que les voisins se doivent mutuellement au sens de l’article 976 C.c.Q. et réclamait la somme de 75 000 $ à titre de compensation pour les dommages subis en raison de ce sinistre.

Reprenant les principes établis par l’arrêt Ciment du Saint-Laurent[6], la Cour confirme que le recours pour troubles de voisinage nécessite la conjonction de trois conditions, qu’elle énumère comme suit: 1) être voisins; 2) que les troubles proviennent de l’exercice du droit de propriété, et 3) qu’il en résulte des inconvénients anormaux[7].

Quant aux critères à évaluer, elle retient qu’il faut tenir compte entre autres, de la gravité des troubles, du caractère des lieux, de la légalité de l’activité, de l’occupation antérieure, du bien-être de la collectivité, de la conduite du défendeur et également de la récurrence des troubles[8]. Par contre, elle précise que le critère de récurrence n’est pas à lui seul concluant, puisqu’un geste unique et isolé qui est suffisamment grave pourrait constituer un inconvénient anormal[9].

Par la suite, après une revue de la jurisprudence en matière de troubles de voisinage, la Cour retient que les troubles anormaux découlent soit d’un acte positif accompli par le propriétaire occasionnant des inconvénients anormaux à son voisin, soit d’une omission ou insouciance du propriétaire de prendre les dispositions nécessaires pour éviter des inconvénients anormaux à son voisinage[10].

Le trouble de voisinage doit donc émaner d’un acte, d’un geste, d’une omission de faire ou de prendre des mesures appropriées du propriétaire pour préserver, remédier, corriger ou atténuer le bruit, les odeurs, la poussière, la fumée, l’écoulement des eaux, et l’effondrement de sol[11].

Par exemple, ont notamment été considérés comme des troubles de voisinage : des travaux de construction qui ont eu pour effets de rehausser un terrain et d’obstruer un fossé arrière, causant ainsi un impact sur l’écoulement des eaux au détriment du terrain du voisin[12]; des travaux d’excavation confiés à un tiers qui affectent l’usage du propriétaire voisin[13]; l’exploitation d’une serre chauffée au bois qui crée des odeurs[14]; une fumée produite par un système de chauffage[15]; des travaux d’excavation endommageant des installations de Bell Canada[16]; une négligence de préserver la vitalité et la solidité des arbres situés dans l’alignement des propriétés[17]; des travaux d’excavation provoquant l’érosion des terrains[18] et enfin, l’assèchement de puits dû à des travaux[19].

Bien que l’article 976 soit silencieux quant à la responsabilité pouvant découler de sa violation, les commentaires du ministre permettent de déduire qu’un propriétaire doit indemniser les inconvénients qu’il cause à son voisinage.[20] La personne troublée peut donc demander au tribunal des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.[21] De plus, le propriétaire peut demander une injonction afin de faire cesser l’atteinte à son droit de jouissance de sa propriété.[22]

[1]  2008 CSC 64, par. 67.

[2], Id., par. 86

[3] Id.

[4] Id., par. 95

[5] 2016 QCCS 4202, appel rejeté, 2018 QCCA 538.

[6] Préc., note 1.

[7] Préc., note 5, par. 19 à 27 et Élise Charpentier et Benoît moore, «Responsabilité civile et rapport de voisinage», (2009) 43 R.J.T., 467, 480.

[8] Préc., note 5, par. 31.

[9] Préc., note 5, par. 32.

[10] Préc., note 5, par. 39.

[11] Préc., note 5, par. 41.

[12] Liberge c. Babin 2015 QCCS 5119.

[13] Katz c. Reitz (1973) C.A. 230.

[14]Plantons A et P inc c. Delage 2015 QCCA 7.

[15] Lessard et al. c. Bernard et al. J.E. 96-1081 (C.S.).

[16] Bell Canada c. Castle Residence inc J.E. 85-87 (C.S.).

[17] Beaupré c. Centre de plein air Serge A Piquette inc. [1996] R .D .I .567.

[18] Sirois c. Lévesque [1996] QJ 2669, citée dans Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barette, préc., note 1, par 63.

[19] Trépanier c. Rigaud (municipalité de), 2006 QCCQ 5114.

[20] Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, préc., note 1, par. 58

[21] Marie-Êve Arbour et Véronique Racine «Itinéraires du trouble de voisinage dans l’espace normatif», (2009) 50 C. de D. 327, 355

[22] Id.