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Droit et liberté de la personne en contexte d'emploi

L’apparence personnelle et les droits de l’employeur

7 mai 2024

L’apparence personnelle fait partie de l’image de l’entreprise.

Selon le secteur d’activité de l’entreprise et la clientèle desservie, l’employeur pourrait exiger des restrictions ou des interdictions quant à l’apparence personnelle de l’employé.

L’employeur qui élabore une politique sur l’apparence personnelle doit être précis dans les interdictions qu’il impose et cette restriction est justifiée au sens de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Ainsi, afin que soient imposées de telles exigences, l’employeur devra s’assurer que les mesures sont nécessaires et que les interdictions ont un objectif légitime et sérieux.

Cette atteinte devrait être minimale et les moyens imposés raisonnables et proportionnels à l’atteinte aux droits des salariés.

Pour justifier la mise en place d’une politique pour l’apparence personnelle, l’employeur pourra justifier les éléments suivants :

  • L’image de son entreprise et les relations avec sa clientèle;
  • L’hygiène et/ou la salubrité;
  • La sécurité;
  • La mission même de l’entreprise.

Parmi ces interdictions ou restrictions, il a été statué, entre autres, que la coupe des cheveux, la barbe bien taillée, la coloration des cheveux ou, de façon générale, l’hygiène corporelle (malpropreté vestimentaire, odeurs, ongles sales, etc.) constituait une atteinte bénigne aux droits des employés.

À ce sujet, certaines décisions ont considéré, afin de donner exemple, que les salariés travaillant dans un centre de jeunesse devaient avoir les barbes et cheveux bien taillés et soignés et qu’il s’agissait-là d’une atteinte bénigne aux droits fondamentaux des employés.  Il en va de même quant à l’interdiction de certaines colorations de cheveux, telle que des couleurs excentriques, pouvant être imposée aux employés.

Par contre, dans un autre champ d’activités d’entreprise, telle qu’une épicerie, l’imposition d’interdire la coloration de cheveux autre que celle pouvant être naturelle constitue une atteinte à la vie privée.

Le raisonnement a également été repris dans une décision où la coupe mohawk était interdite dans un centre de jeunesse où on a considéré une telle restriction comme étant justifiée en vertu de l’article 9.1 de la charte.

De même, dans un marché d’alimentation, la politique de maintenir des cheveux, des ongles, des vêtements et barbes propres et d’avoir une bonne odeur corporelle est également justifiée afin de maintenir l’image d’un supermarché.

En d’autres mots, lorsqu’un employeur désire élaborer une politique sur l’apparence personnelle, celui-ci doit être précis dans l’interdiction qu’il impose afin d’éviter toute description vague ou ambiguë qui pourrait donner ouverture à une interprétation arbitraire.

Il est à noter également que la validité des politiques sur l’apparence personnelles imposées par l’employeur varie en fonction de l’activité de l’entreprise et de la clientèle desservie, peu importe  la tolérance sociale ou le lieu de travail.

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