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La rédaction règlementaire, un art

21 septembre 2023

En matière pénale et règlementaire, il est bien connu que les articles générateurs d’infractions seront interprétés de manière stricte par les tribunaux, puisque venant limiter les droits des citoyens. Le législateur doit donc faire preuve de doigté et de réflexion dans la rédaction de textes de lois, activité beaucoup plus complexe que ce que l’on pourrait croire.

D’un côté, le texte de loi doit être assez précis pour éviter d’être déclaré inopérant par un tribunal de par son application trop large ou son ambiguïté. De l’autre, le législateur doit s’abstenir de particulariser une infraction au point tel que celle-ci en devienne inapplicable.

À titre d’exemple, pensons à l’infraction empêchant un propriétaire de tolérer la présence de nuisance sur son terrain. En partant, on constatera que cette infraction n’inclut pas le locataire de l’immeuble et n’est donc pas assez large. De plus, il serait important de définir ce que la municipalité entend par « tolérance » ou « nuisance », à défaut de quoi les tribunaux devront se tourner vers le sens commun donné par les dictionnaires.

Les infractions relatives aux injures adressées aux agents de la paix ou tout fonctionnaire « alors que ces personnes étaient dans l’exécution de leurs fonctions » ont aussi fait l’objet de débats judiciaires. Pour que l’infraction soit réalisée, les tribunaux y ont vu non seulement une obligation de démontrer que l’agent agissait en vertu d’un décret ou d’un règlement municipal et en conformité avec la Charte, mais aussi la nécessité d’un élément de contemporanéité entre l’intervention de l’agent et l’injure proférée.

C’est d’ailleurs ce que mentionne l’honorable juge Marguerite Brochu dans St-Lin-Laurentides (Ville de) c. Blais, 2015 QCCM 36 (CanLII) :

[11]      Le comportement fautif, pour avoir un effet débilitant ou obstructif à l’action de l’agent de la paix, doit s’inscrire dans une suite d’événements concomitants afin d’être susceptible d’affecter l’opération policière en cours.[…] [16] Puisque le Tribunal retient qu’en l’espèce, au moment de la publication les propos disgracieux, ils n’étaient pas adressés à l’agent de la paix, mais lancés à la volée en référence à l’agent et que ce dernier n’était pas dans l’exercice de ses fonctions bien que son intervention ait été le prétexte aux représailles du défendeur.

Cette particularisation s’étend également au libellé de l’infraction apparaissant au constat et que la poursuivante aura déposé en preuve. Ainsi, certains articles de lois prévoient différentes façons de commettre une seule et même infraction, pensons par exemple à l’infraction d’action dangereuse prévue à l’article 327 du Code de la sécurité routière :

327 . Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée. […]

Comme le souligne l’honorable juge Michel Lalande dans Montréal (Ville de) c. Champoux, 2012 QCCM 305 :

[73]    Bien que je sois d’opinion que l’infraction de l’« action » ne soit pas moindre et incluse à celle de « vitesse », je suis d’avis que la vitesse constitue une « action ».
[74]    Lorsque le constat d’infraction reproche une « vitesse susceptible », mais que la preuve ne révèle que des actions, comme la manière de conduire ou les manœuvres effectuées, le défendeur doit être acquitté de l’infraction reprochée puisque la vitesse ne comprend pas les actions, mais qu’elle est, en elle-même, une action.
[75]    À l’inverse, lorsque l’on reproche une « action susceptible » et que la preuve ne révèle qu’une vitesse, le défendeur pourra être trouvé coupable de cette infraction d’« action », si la vitesse mise en preuve, dans les circonstances, est susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou des biens, puisque la « vitesse » n’est autre chose que l’action d’aller vite.

Dans sa rédaction de constat d’infraction, l’agent de la paix devra être vigilant et éviter de particulariser l’infraction avec le mauvais libellé. Pour plus de sûreté, l’agent devrait toujours inscrire les deux façons de commettre l’infraction, tel que le permet l’article 154 du Code de procédure pénale (C.p.p.).De son côté, le procureur devra porter une attention particulière au libellé de l’infraction et au contenu de sa preuve avant de la déposer, pour en vérifier la conformité. En effet, le procureur peut alors retirer tout chef d’accusation avant l’instruction de sa poursuite, et ce, sans la permission du tribunal (article 12 C.p.p. Voir également Québec (Procureur Général) c. Richard, J.E. 2001-1796 (C.Q.)). Il pourra ensuite faire émettre un nouveau constat, à la condition d’être toujours dans le délai d’un an de la commission de l’infraction (article 14 C.p.p.).

Enfin, il est clair que la rédaction de textes règlementaires n’est pas une affaire simple. Nous recommandons fortement aux municipalités de se faire assister par leur avocat-conseil. Bien que cette étape puisse sembler superflue d’un point de vue économique, elle peut lui sauver argent, temps et énergie après coup devant les tribunaux.