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La présomption de l’article 79.1 LPTAA et l’utilisation des sols en zone agricole

21 septembre 2023

Plusieurs municipalités au Québec comptent des zones agricoles sur leur territoire. Dans le contexte du boom immobilier des dernières années et la perspective d’une crise du logement, plus d’une municipalité souhaiterait agrandir son périmètre d’urbanisation. À cette fin, elle doit faire une demande d’exclusion d’un lot de la zone agricole ou une demande d’autorisation pour l’utilisation d’un lot à une fin autre qu’agricole auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (ci-après « CPTAQ »).

Bien qu’une telle demande comporte des défis exigeants, on peut facilement s’imaginer qu’un agrandissement du périmètre urbain aurait de bonnes chances de succès s’il s’harmonisait avec le schéma d’aménagement et de développement révisé (ci-après « SADR ») de la municipalité régionale de comté (ci-après « MRC ») concernée. En effet, les tribunaux ont reconnu à maintes reprises qu’une MRC est habilitée et compétente pour assurer la planification de son territoire et pour édicter des règles d’aménagement1. De plus, l’article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (ci-après « LPTAA »)2 prévoit que le SADR est présumé conforme aux objectifs de la LPTAA.

Ces objectifs visent à favoriser les activités agricoles dans une perspective de développement durable, ainsi que l’utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles ou encore à adopter un règlement pour assurer la protection des sources d’eau3.

Ainsi, est-ce qu’une demande d’exclusion conforme au SADR devrait nécessairement être acceptée par la CPTAQ ? De plus, est-ce que cette nécessité d’agrandir l’espace urbain d’une municipalité pourrait contredire les valeurs que la loi promulgue ?

La première question a été abordée à quelques reprises dans la jurisprudence du Tribunal administratif du Québec (ci-après le « TAQ »). Le TAQ entend les contestations des décisions de la CPTAQ. Rappelons que l’article 21.4 de la LPTAA permet au TAQ de réviser une décision de la CPTAQ si elle comporte une erreur de fait ou de droit déterminante4.

Ainsi, dans la décision Sainte-Marthe, le TAQ a reconnu que la présomption prévue à l’article 79.1 LPTAA est absolue et qu’elle ne peut donc pas être renversée5. Elle qualifie d’erreur de droit les propos des commissaires qui, afin de soutenir le rejet d’une demande d’exclusion, soulignent que le SADR ne favorise pas l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles6.

Pourtant, dans cette affaire, le TAQ n’accueille pas la contestation. Bien qu’il s’agisse d’une erreur de droit, ce motif n’était que subsidiaire. Le tribunal explique que ce motif n’a pas pour effet de rendre la conclusion erronée puisqu’elle se base fortement sur d’autres motifs7.

En outre, l’article 98 LPTAA prévoit que les dispositions de la LPTAA ont préséance sur toute disposition incompatible d’un SADR. Force est de constater que le TAQ donne priorité à l’article 98 sur la présomption de l’article 79.1 LPTAA8.

Quelle est donc l’utilité de la présomption de l’article 79.1 s’il est possible pour la CPTAQ de faire fi du SADR ?

Le TAQ précise à ce sujet que la CPTAQ peut écarter un SADR lorsqu’il contrevient à une disposition précise de la LPTAA et non simplement en raison d’une incompatibilité à un énoncé général de la loi où la présomption trouvera pleinement application9.

Concrètement, cette interprétation donne la possibilité aux municipalités de restreindre certaines activités agricoles sur leur territoire sans que la CPTAQ ou le TAQ puisse contredire cette réglementation en utilisant l’article 98 LPTAA10.

Cependant, cela ne clôt pas le débat concernant les répercussions à long terme sur le développement durable du territoire et l’impact des autres problématiques environnementales préoccupantes qui se dessinent depuis de nombreuses années dans le paysage municipal.

En somme, à l’aube d’une crise du logement qui pourrait vraisemblablement affecter beaucoup de municipalités, la situation oblige ces dernières à se poser des questions sur l’efficacité de la réglementation visant un agrandissement de leurs territoires habitables et sur la réglementation protégeant des portions de terres essentielles à notre autonomie agroalimentaire. La collaboration des divers intervenants et entités du monde municipal et gouvernemental est, évidemment, primordiale.

Comme il s’agit de questions particulièrement complexes, notre équipe en droit municipal peut vous accompagner et vous aider à bien saisir les enjeux associés à ces situations complexes. N’hésitez donc pas à communiquer avec l’un de nos professionnels.


1 9262-7611 Québec inc. c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), 2019 QCTAQ 07109, par. 52.
2 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles¸ RLRQ, c. P-41,1, art. 79.1.
3 Daniel BOUCHARD et Isabelle CHOUINARD, « La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la protection du territoire et des activités agricoles » (2001) 31e édition, Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, p. 405.
4 Saint-Nazaire-d’Acton (Municipalité) c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), 2018 QCTAQ 10452, par. 35 à 39.
5 Domaine Fermette Sainte-Marthe s.e.n.c. c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), 2011 QCTAQ 02636, par. 52 à 57 [Demande de permission d’appeler rejetée par 2011 QCCQ 15879].
6 Id.
7 Id.
8 Laliberté c. Tribunal administratif du Québec, 2007 QCCQ 3810, par. 78 à 94.
9 Gélinas c. Grand-Mère (Ville de), 2001 CanLII 20984 (QCCS), par. 51 à 63.
10 Id.