Le principe général est que les biens d’une personne constituent le gage commun de ses créanciers1, c’est-à-dire que ces derniers peuvent les saisir pour les faire vendre en justice et ainsi se faire payer les sommes qui leur sont dues.
La loi prévoit certaines exceptions à ce principe et considère que certains biens précis sont insaisissables, comme par exemple les meubles garnissant la résidence principale et qui sont nécessaires à la vie de la famille (jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 7 000 $) ou encore les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur2.
En-dehors des exceptions expressément prévues par la loi, une personne pourrait décider d’elle-même de rendre certains de ses biens insaisissables. Toutefois, il y a plusieurs conditions restrictives et cumulatives pour que la stipulation d’insaisissabilité soit valide et empêche la saisie3.
La première condition est que la stipulation d’insaisissabilité doit être contenue dans un acte à titre gratuit, c’est le cas du testament où elle se retrouve souvent.
Ainsi, une personne peut, dans son testament, décider qu’elle lègue sa maison à ses enfants et préciser qu’elle sera insaisissable pour la mettre à l’abri d’une éventuelle saisie d’un créancier.
Toutefois, la loi exige aussi, comme deuxième condition, que la stipulation d’insaisissabilité soit temporaire. En effet, l’insaisissabilité ne peut être définitive. Généralement, une durée de 30 ans est prévue, ce qui signifie qu’au bout de 30 ans, la maison redeviendra saisissable.
La troisième condition, certainement la plus exigeante, est que la stipulation d’insaisissabilité doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
Ce que la plupart des testaments prévoient est que la stipulation d’insaisissabilité est justifiée par la « volonté du défunt de conserver les biens légués dans la famille ».
Toutefois, les tribunaux ont jugé que la seule inscription de cette mention n’est pas suffisante et que, pour être valide, elle doit être accompagnée d’une clause d’inaliénabilité, c’est-à-dire qui empêche la vente des biens légués par les héritiers.
Autrement dit, il faut que le testament contienne à la fois une clause d’insaisissabilité et une clause d’inaliénabilité empêchant les héritiers de revendre les biens légués. C’est cette interdiction de revendre les biens légués qui, selon les tribunaux, confirme la véritable intention de la personne décédée de conserver les biens légués dans la famille.
De même, d’autres testaments prévoient que les biens légués le sont à titre « d’aliments » pour tenter de justifier la clause d’insaisissabilité par l’existence d’un motif sérieux et légitime.
Cependant, les tribunaux ne se contentent pas de cette formulation pour considérer que l’insaisissabilité est automatiquement justifiée. Au contraire, les tribunaux bénéficient d’une grande discrétion pour évaluer si, dans la réalité, le legs est fait à titre d’aliments et ils donnent au mot « aliment » son sens commun, soit celui relatif aux choses indispensables à la subsistance d’une personne.
Par exemple, les tribunaux considèrent généralement qu’une somme léguée pour payer un loyer, de la nourriture ou des vêtements bénéficient de la protection, mais, à l’inverse, ils seront plus hésitants à considérer qu’un immeuble puisse être légué à titre d’aliment.
En conclusion, plusieurs conditions essentielles doivent être respectées pour que les biens légués sous stipulation d’insaisissabilité soient véritablement à l’abri d’une saisie des créanciers, sans compter que la stipulation d’insaisissabilité devra aussi être publiée au registre approprié.
En cas de doute sur l’interprétation à donner à l’une de ces clauses d’insaisissabilité ou pour vous assister quant à sa publication, n’hésitez pas à nous contacter.