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Droit civil, assurances, construction et familial

Karam c. Succession de Yared (2018 QCCQ 320) : Quand la résidence familiale est la propriété d’une fiducie

21 septembre 2023

Dans cette affaire, le partage du patrimoine familial, plus précisément de la résidence familiale qui est la propriété d’une fiducie, est contesté dans le cadre de l’action en divorce. La principale question en litige est de déterminer si la résidence fait ou non partie du patrimoine familial des époux. La Cour supérieure a tranché par l’affirmative, mais la Cour d’appel a infirmé cette décision.

Décision de la Cour supérieure

L’honorable Serge Gaudet, JCS, conclut que cette résidence fait partie des actifs des époux et qu’elle doit donc être incluse dans le patrimoine familial de ceux-ci.

Pour en venir à cette conclusion, le juge Gaudet établit une analogie avec la levée du voile corporatif prévue à l’article 317 C.c.Q. Ainsi, puisque la jurisprudence reconnait qu’aucun époux ne peut se soustraire aux règles du patrimoine familial et que l’utilisation d’une fiducie permet d’éviter l’application des règles du patrimoine familial par le biais du titre de propriété, le juge Gaudet conclut que l’article 317 C.c.Q., qui permet la levée du voile corporatif, pourrait, par analogie, permettre la « levée du voile fiduciaire ».

Également, le juge conclut que l’époux détenait dans la résidence « des droits qui en confèrent l’usage » au sens de l’article 415 C.c.Q., ce qui avait pour effet de rendre l’époux débiteur lors du partage du patrimoine familial. C’est la qualité de fiduciaire et d’électeur, permettant d’élire de nouveaux bénéficiaires ou d’en destituer, de l’époux à l’acte de fiducie qui amène le juge à cette conclusion.

Décision de la Cour d’appel

 La Cour d’appel accueille l’appel et infirme le jugement de première instance.

D’abord, en ce qui a trait à la « levée du voile fiduciaire », la Cour d’appel confirme qu’en l’espèce, la fiducie a été créée conformément aux dispositions légales et que les époux étaient en droit de constituer un patrimoine d’affectation au bénéfice des enfants à l’abri des aléas de la vie et d’y inclure la résidence familiale.

L’article 317 C.c.Q., lequel permet la levée du voile corporatif d’une personne morale dans des cas très précis, ne peut trouver application, car la fiducie n’est pas une personne morale et le Code civil contient les dispositions nécessaires pour résoudre les problèmes susceptibles de survenir dans un contexte de fiducie.

Même par analogie, l’article 317 ne peut trouver application, car la preuve ne démontre pas que la « fiducie a été créée ou utilisée à l’encontre d’une personne de bonne foi (par hypothèse, madame Yared) pour masquer de la fraude, de l’abus de droit ou pour contrevenir à une règle intéressant l’ordre public à l’initiative de M. Karam qui se cacherait derrière la fiducie pour échapper à toute responsabilité » [Par. 85]. Ainsi, aucune preuve au dossier ne permet de remettre en doute la bonne foi des époux lors de la constitution de la fiducie.

Relativement à l’argument à l’effet que la constitution d’une fiducie ne doit pas avoir pour conséquence d’éviter l’application de dispositions d’ordre public telles que celles relatives au patrimoine familial, la Cour d’appel énonce qu’il n’y a pas de preuve au dossier à l’effet que les époux avaient pour objectif d’éviter les règles du patrimoine familial. D’abord, l’immeuble n’a jamais été la propriété de l’un ou l’autre des époux. De plus, la résidence a été mise en fiducie dans le seul et unique but de créer un patrimoine d’affectation au bénéfice des enfants. La preuve est également à l’effet que l’immeuble a été acquis par la fiducie à titre d’investissement, notamment vu les usages résidentiel et commercial autorisés et la possibilité pour la famille d’habiter l’immeuble.

Quant aux « droits qui en confèrent l’usage », la Cour d’appel ne partage pas l’opinion de première instance. D’abord, la Cour précise que si la résidence avait été dans le passé la propriété de l’un ou l’autre des époux, mais qu’au moment du partage du patrimoine familial, la résidence est la propriété de la fiducie, on aurait alors pu conclure à l’existence de « droits qui en confèrent l’usage » aux termes de l’art. 415 C.c.Q. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.

Ensuite, relativement à l’argument du juge Gaudet à l’effet que la qualité de fiduciaire et d’électeur de l’époux à l’acte de fiducie lui conférait des droits qui confèrent l’usage de la résidence familiale, la Cour d’appel souligne le fait que les droits de bénéficiaire dévolus exclusivement à madame et aux quatre enfants peuvent, eux aussi, conférer à l’épouse des « droits qui en confèrent l’usage » aux termes de l’art. 415 C.c.Q., ce que le juge de première instance n’aborde pourtant pas.

Ainsi, selon la Cour d’appel, la preuve ne permet pas de conclure à des droits d’usage exclusifs en faveur d’un des époux. Selon la preuve dont il disposait, le juge devait plutôt conclure que, dans l’éventualité où de tels droits existaient, il s’agissait de droits conjoints et donc qui s’annulent.

La résidence familiale ne doit donc pas être considérée comme faisant partie du patrimoine familial des époux en date du partage et de la dissolution.

Il est à noter que l’intimé a déposé une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada le 27 avril 2018.