La quasi-totalité des parents répondrait que la pension alimentaire cesse à l’âge de 18 ans, soit à l’atteinte de la majorité. Toutefois, telle n’est pas la règle. Cette fausse croyance voulant qu’une pension alimentaire au bénéfice d’un enfant devenu majeur prenne fin automatiquement n’est pas ce qui est prévu par le législateur québécois. Que ce soit pour un enfant né du mariage ou d’une union de conjoints de fait, les parents ont les mêmes responsabilités, soit de subvenir aux besoins des enfants jusqu’à l’atteinte d’une autonomie financière suffisante. La loi est claire quant au soutien alimentaire qui est payable tant et aussi longtemps qu’un enfant est considéré « à charge » dans la mesure où celui-ci poursuit des études à temps plein, parfois à temps partiel à certaines conditions, et qu’il n’est pas en mesure d’assurer sa propre subsistance.
De quelle façon est établi le montant de pension alimentaire ? Dans la province de Québec, la contribution alimentaire parentale de base est déterminée en fonction du Règlement de fixation des pensions alimentaires pour enfants[1]. Un formulaire administratif doit être rempli avec les informations suivantes : le revenu annuel brut des parents, lequel inclut toutes sources de revenus, le nombre d’enfants concernés, ainsi que le temps de garde de chacun des parents à l’égard de l’enfant. Le montant indiqué au formulaire est présumé correspondre aux besoins de base de l’enfant et aux facultés des parents. Cependant, le tribunal peut fixer la pension alimentaire payable pour un enfant majeur à une valeur différente de celle qui serait exigible en application des tables de fixation s’il l’estime appropriée selon l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’enfant se trouve, notamment son âge, son état de santé, son niveau de scolarité ou la nature de ses études, son état civil et son lieu de résidence, de même que son degré d’autonomie et, s’il y a lieu, le temps nécessaire pour lui permettre d’acquérir une autonomie suffisante.
Quels sont les besoins d’un enfant couverts par la pension alimentaire de base? Les neuf besoins essentiels qui doivent être satisfaits par la pension alimentaire de base, soit celle indiquée au formulaire prévu à l’Annexe I, sont les suivants: l’alimentation, le logement, les communications, l’entretien ménager, les soins personnels, l’habillement, l’ameublement, le transport et une portion des loisirs. Évidemment, chaque besoin faisant partie de l’énumération précédente correspond à un pourcentage différent du montant total de la contribution alimentaire annuelle, l’épicerie étant une portion plus importante que les loisirs (±5%). En sus de cette pension alimentaire de base, les parents doivent contribuer aux frais particuliers de l’enfant au prorata de leurs revenus. La liste de ce que constitue un frais particulier ou non pourrait faire l’objet d’un autre article en soi, mais à titre d’exemple, les frais d’études postsecondaires, les livres et effets scolaires, de même que les soins médicaux particuliers constituent des frais particuliers, donc des dépenses non incluses dans le montant de pension alimentaire mensuelle. Ces frais sont également déterminés par les besoins particuliers dictés par la situation spécifique dans laquelle l’enfant se trouve.
Il est donc vrai d’affirmer que les parents ont une obligation financière importante envers leurs enfants mineurs et majeurs, mais ces derniers auront également des responsabilités. Il ne suffit pas pour un enfant majeur de simplement habiter chez l’un ou l’autre des parents pour lui permettre de réclamer un soutien alimentaire. Encore faut-il que cet enfant fréquente un établissement scolaire, secondaire, collégial ou universitaire, à temps plein ou partiel à certaines conditions, et ce, pour lui permettre de justifier ses besoins.
Finalement, qu’arrive-t-il si vos enfants majeurs génèrent des revenus d’emploi non négligeables? Il arrive assez fréquemment que les jeunes adultes occupent un emploi à temps partiel pendant leurs études postsecondaires. À ce sujet, il ressort d’un courant jurisprudentiel majoritaire que le tiers (1/3) des revenus de l’enfant sera déduit du montant de la contribution parentale annuelle de base. De cette façon, l’enfant prend part à combler financièrement ses besoins de base tels que l’achat de vêtements ou de produits de soins personnels, ce qui le motivera peut-être à poursuivre de façon plus sérieuse ses études en quête de sa pleine autonomie financière.
Enfin, il est important de mentionner que le Tribunal ne cautionne pas des études universitaires indéfinies. Bien qu’il n’y ait pas de présomption qu’un enfant cesse d’être à la charge de ses parents après l’obtention d’un diplôme de premier cycle, on peut s’attendre de la jurisprudence majoritaire que la fin du soutien alimentaire coïncide avec la fin du premier cycle universitaire. Toutefois, chaque cas est un cas d’espèce et le Tribunal se fera un devoir d’analyser les ressources financières des parents et les exigences du programme scolaire en question avant de mettre un terme ou non au soutien financier.
[1] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ c C-25.01, r 0.4