Saviez-vous que la Cour suprême du Canada s’est récemment penchée sur l’interprétation à donner en droit civil québécois aux clauses restrictives en matière d’emploi et de concurrence contenues dans des conventions de vente d’actifs?
En effet, dans l’affaire Payette c. Guay inc., (2013 CSC 45), Guay inc. avait acquis les actifs détenus par Groupe Fortier. Dans le cadre de la convention de vente d’actifs, Guay inc. avait requis de Payette de s’engager à agir à titre de consultant pour une période de six mois. À l’expiration de cette période, les parties se prévalurent de l’opportunité qu’elles s’étaient réservées et conclurent un contrat d’emploi.
Toutefois, une clause de non-sollicitation d’une durée de cinq ans et une clause de non-concurrence d’une durée de cinq ans protégeant le territoire de la province de Québec étaient contenues à la convention de vente d’actifs. Quelques années plus tard, Payette fut congédié et alla travailler pour un concurrent.
La Cour suprême du Canada a reconnu la validité des engagements de non-concurrence et de non-sollicitation prévus à la convention de vente d’actifs et a statué que les articles 2089, alinéa 3 et 2095 du Code civil du Québec ne s’appliquaient pas au cas en l’espèce en raison des circonstances dans lesquelles les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation avaient été négociés et souscrits. En effet, il fut plaidé avec succès que cette obligation de non-concurrence contenue à la convention de vente d’actifs avait été dûment négociée et avait essentiellement pour objet de protéger la valeur des actifs qui étaient acquis dans le cadre de la transaction et que ces engagements devaient être interprétés à la lumière des règles régissant les contrats commerciaux et non celles relatives aux contrats de travail. Pour connaître l’impact que cette décision peut avoir sur vous ou votre entreprise, n’hésitez pas à faire appel à nos services.