En novembre 2003, la municipalité adopte des règlements par lequel elle impose une taxe spéciale à l’ensemble des propriétaires fonciers de son territoire pour compenser le coût de réfection du réseau routier. Le calcul de la taxe spéciale se base sur la superficie des terrains. Les règlements seront abrogés en décembre 2004 et remplacés par de nouveaux règlements. Les nouveaux règlements maintiennent la méthode de calcul mais réduit le taux de taxation.
Des citoyens insatisfaits, propriétaires de terrains de grande superficie, ont demandé à la Cour supérieure de déclarer nuls les règlements d’emprunt en raison de leur caractère abusif, injuste, inéquitable, arbitraire et sans relations au bénéfice reçu. La municipalité défend son choix en prenant appui sur le principe d’équité collective et intergénérationnelle.
La Cour supérieure conclue que la municipalité a choisi un mode de taxation qui s’avère compromissoire en transférant une partie du fardeau fiscal aux propriétaires de lots non construits. Le choix était tout à fait rationnel. Des citoyens ont porté le jugement en appel.
La principale question soulevée devant la Cour d’appel est de savoir si, en exerçant ce pouvoir de tarification, prévu à la Loi sur la fiscalité municipale, et en adoptant les règlements contestés, la municipalité a respecté l’article 244.3 L.f.m. et les règles générales encadrant toute action réglementaire municipale.
La Cour indique que « Dès l’adoption de l’article 244.3 L.f.m en 1988, le législateur s’est refusé à limiter la notion de “bénéfice reçu” au seul avantage perçu immédiatement par le débiteur. Il l’a étendue à la personne à la charge du contribuable, au service ou au bien placé à la disposition du débiteur et des siens et finalement à l’activité susceptible de lui profiter éventuellement. L’on peine à imaginer plus grand développement ou extension de la définition de bénéfice reçu. Cela signifie que nous devons respecter cette ampleur de la notion. Or, l’introduction d’un critère de proportionnalité aurait pour effet d’engendrer une impossibilité pratique de l’usage de ce mode de taxation et de le dénaturer. »
La Cour d’appel conclut que le réseau routier s’avère un atout qui bénéficie à tous. De plus, les règlements n’ont pas été adoptés de mauvaise foi et de manière abusive ou discriminatoire. « En somme, à moins que le bénéfice soit si insignifiant qu’il équivaille à une absence de bénéfice ou que la municipalité ait agi abusivement, de façon discriminatoire ou de mauvaise foi, les tribunaux doivent reconnaître le rôle des élus appelés à prendre des décisions discrétionnaires. »
La Cour d’appel rejette l’appel et confirme le jugement de la Cour supérieure.
Dagenais c. St-Adolphe-d’Howard (Municipalité de), C.A. 500-09-016223-059 • 700-17-001939-049 , le 28 février 2008.