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Travail, emploi et immigration

Santé et sécurité au travail

Financement : l’imputation pour cause d’une omission de soin Articles 31 et 327 LATMP

Par : Bergeron, Jennifer

21 septembre 2023

Tel que nous l’avons vu dans un numéro précédent de La Procédure, tous les coûts engendrés par une lésion professionnelle sont imputés au dossier financier de l’employeur. Cependant, la Loi prévoit certaines dispositions exceptionnelles qui permettent à l’employeur de bénéficier d’un partage du coût des prestations imputées à son dossier financier. Notamment, l’article 327 de la LATMP prévoit que la Commission impute aux employeurs de toutes les unités, les prestations dues en raison d’une lésion professionnelle visée à l’article 31 de la LATMP.

Nous traiterons aujourd’hui spécifiquement du cas des lésions professionnelles visées par le premier paragraphe de l’article 31 de la LATMP. Cet article est libellé comme suit :

« 31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion :

1° des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins;
[…] »

Ainsi, les articles 31 et 327 de la LATMP visent le cas spécifique ou une nouvelle pathologie survient par le fait ou à l’occasion des soins, donc distincte de la lésion initiale.

Dans la décision Vêtements Golden Brand Canada et Gallardo<1>, la juge administrative fait un bref rappel sur les raisons pour lequel l’article 31 de la LATMP a été adopté.

« [71] Notons ensuite, comme le rappelle les auteurs Cliche et Gravel5, que l’article 31 de la Loi découle d’une décision rendue par la Cour supérieure dans l’affaire Côté et Hôpital L’Hôtel-Dieu de Québec6.

[72] Dans cette affaire, le travailleur se blesse à la rotule gauche durant son travail. Le chirurgien procède à une patellectomie partielle. La preuve démontre que la patellectomie a bien réussi. Toutefois, le travailleur demeure avec une paraparésie des membres inférieurs. Il est donc en incapacité totale permanente confiné, à toutes fins pratiques, à un fauteuil roulant.

[73] Le travailleur allègue qu’il avait été mal informé des risques opératoires et donc quant au choix qu’il a fait du mode d’anesthésie, ici par voie épidurale, qui a causé une thrombose de l’artère spinale antérieure.

[74] Une réclamation de séquelles découlant de l’intervention chirurgicale faite en raison de l’accident du travail a été présentée à la Cour supérieure et la Commission des accidents du travail a été mise en cause. La Cour supérieure a accueilli la requête en irrecevabilité de la part de la Commission des accidents du travail dans ces termes :

La Cour croit donc conclure qu’il ne s’agit pas de dommages résultant d’un accident de travail ou survenu à l’occasion du travail et qu’il n’existe aucun lien de droit entre la demanderesse et la requérante en irrecevabilité.

[75] C’est pour pallier cette absence de lien de droit que le législateur introduit, en 1985, l’article 31 de la Loi évitant ainsi des recours longs et coûteux aux travailleurs. »

Pour que l’article 31 de la LATMP trouve application, et que la blessure ou la maladie soit «considérée» comme une lésion professionnelle au sens de cet article, la jurisprudence majoritaire est à l’effet que la preuve doit démontrer :

«[…] 1. Que le travailleur est atteint d’une blessure ou une maladie;
2. Les soins administrés ou l’omission de tels soins;
3. Qu’il y a relation causale entre la survenance de la blessure ou maladie et les soins reçus ou l’omission de ceux-ci. »
<2>

On doit donc être en présence d’ « une nouvelle lésion qui est dissociable de la lésion professionnelle ou des soins »<3>. Il est important que la lésion soit étrangère à ce qu’on pouvait s’attendre dans les mêmes circonstances. Par exemple, une cicatrice qui découle d’une opération n’est pas dissociable de la lésion ayant donnée lieu à cette opération.

Voici quelques cas admis par la jurisprudence :

• Une dépendance développée par la prise de médicament<4>;
• L’intervention et les complications résultats de l’oubli d’un corps étranger par le personnel médical dans le corps du travailleur suite à une opération<5>;
• Une lésion causée aux épaules, suite à l’utilisation de béquille pour un problème à un genou<6>;
• Un collapsus cardio-respiratoire qui a provoqué le décès du travailleur à la suite d’une consommation précipitée de polymédicamenteuse<7>;
• Le décès d’un travailleur suite à une opération qui a entrainé la réapparition d’une cirrhose du foie et d’autre condition propre au travailleur<8>.

On retiendra de ces exemples qu’ils sont souvent exceptionnels et donc, que chaque situation représente un cas d’espèce. Ajouter à cela qu’il s’agit d’une disposition d’exception dans la LATMP et vous comprendrez que la CNESST n’applique pas l’article 31 automatiquement et que nous devons habituellement lui rappeler son application lorsque devant un tel cas d’espèce.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous

<1> 2008 QCCLP 6788 (CanLII).
<2> Idem note 1, paragraphe 101.
<3> Idem note 1, paragraphe 78.
<4> Programme Emploi service et Joyal, (2008) C.L.P. 1487.
<5> Coutances et Hôpital Maisonneuve –Rosemont, (1994) B.R.P. 1.
<6> Lavoie et Recycalum inc. (1992) C.A.L.P. 1423.
<7> Labrecque et Office Municipal d’Habitation, [2003] C.L.P. 222.
<8> Nadeau-Lacasse et M.I.L. Davie inc., (1990) C.A.L.P. 517.