Fietz v. The Queen
Malgré l’absence de précision quant à l’objet dans le formulaire T2029, la renonciation d’un contribuable à la période de prescription de nouvelle cotisation d’une année échue est jugée valide par la Cour d’appel fédérale.
Faits
Dans cette affaire, l’appelant, un contribuable dénommé Guy Fietz, a été vérifié pour les années d’imposition 2002 et 2003. Les faits du litige débutent le 2 mai 2005 lorsque l’appelant reçoit de l’Agence du revenu du Canada une lettre expliquant qu’il doit soumettre des documents qui justifient les montants déclarés à titre de gain en capital. L’appelant décide donc de se faire représenter par un avocat, Me Morry.
Plusieurs mois suivant, et suite à plusieurs communications entre l’Agence du revenu du Canada et le représentant de l’appelant, une lettre de proposition est envoyée par l’Agence du revenu du Canada le 18 novembre 2005. Suivie des demandes de prorogation de délai de la part du représentant de l’appelant les 10 et 12 décembre 2005 ainsi que le 18 janvier 2006.
Finalement, le 6 février 2006, soit après que la vérificatrice de l’Agence du revenu du Canada eu expliqué à l’assistante du représentant de l’appelant la procédure de renonciation, l’appelant transmet par le biais de son représentant des copies du formulaire de renonciation. Cependant, la section où doit être indiqué l’objet de la renonciation est laissée vide. La vérificatrice envoie un accusé de réception en date du 23 février 2006 puis les parties ne communiquent plus jusqu’au 10 avril 2006.
Le 14 avril 2006, le délai de réponse à la lettre de proposition de l’Agence est à nouveau prorogé au 26 avril 2006. Les parties communiquent à de nombreuses reprises au début du mois de mai 2006 et le 17 mai 2006, le représentant de l’appelant transmet la réponse de l’appelant par écrit. Peu de temps après, l’appelant reçoit une nouvelle cotisation pour les années 2002 et 2003.
Question en litige
La question en litige est la suivante : est-ce que le fait que le formulaire de renonciation ne précise pas l’objet de la renonciation constitue un motif d’invalidité de la renonciation au délai de prescription de la nouvelle cotisation?
Position des parties
Selon l’appelant, la renonciation est invalide puisque l’objet de la renonciation n’est pas mentionné au formulaire T2029. L’appelant fonde son argumentaire sur un passage du formulaire où il est écrit : « pour qu’une renonciation soit valide, le ou les points qui font l’objet de la renonciation doivent être mentionnés dans l’espace prévu ».
L’Agence du revenu du Canada pour sa part soutient qu’elle a tenu pour avéré la renonciation soumise par le représentant de l’appelant.
ANALYSE :
La Cour explique premièrement que la validité ou l’invalidité de la renonciation dépend des dispositions de la loi et de la jurisprudence et non pas du contenu d’un formulaire.
Subséquemment, la Cour explique que c’est l’intention des parties qui doit être évaluée. La Cour explique que c’est ce qui découle des propos du juge Sheridan dans l’arrêt de principe en la matière, l’arrêt Holmes ainsi que dans les affaires Solberg et Mitchell. Le formulaire, l’intention des parties et les circonstances de l’affaire doivent tous être pris en compte lorsque l’on doit évaluer la validité de la renonciation au délai de prescription de la nouvelle cotisation.
Décision/conclusion :
La Cour conclut, étant donné l’intention des parties, les nombreuses communications entre les parties tout au long du litige et les circonstances de l’affaire, que la renonciation est valide. De ce fait, le ministre était en mesure d’établir une nouvelle cotisation contre l’appelant.
Néanmoins, la Cour soulève une question, qui bien qu’elle ne soit pas applicable au litige demeure pertinente. Est-ce que les dispositions du paragraphe 152(4.01) de la Loi, qui restreignent le droit du ministre de procéder à une nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation d’un contribuable aux points faisant expressément à l’objet d’une renonciation, sont à l’avantage du contribuable?