Dans le cadre de la détermination de l’unité de négociation, la municipalité refuse d’inclure à la liste des salariés la greffière, la trésorière, l’inspecteur municipal et le chef d’équipe aux travaux publics. Selon la municipalité, ces employés ne sont pas des salariés au sens du Code du travail, mais bien des cadres.
La municipalité soumet que la greffière et la trésorière sont des dirigeantes de la municipalité puisqu’elles assument des fonctions administratives de direction qui sont incompatibles avec le statut de salarié. En leur qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, ces personnes ne seraient pas visées par le Code du travail.
En ce qui concerne l’inspecteur municipal, celui-ci est investi, en plus de cette fonction, d’un pouvoir de représentation à l’égard d’organismes tiers en vertu d’un mandat le désignant comme agent de développement de la ville.
Dans le cas du chef d’équipe aux travaux publics, la municipalité soumet qu’il devrait être exclu de l’unité de négociation à titre de gérant et représentant de l’employeur.
La Commission des relations du travail rappelle que ce sont les fonctions et responsabilités réellement exercées par l’employé qui sont déterminantes, indépendamment des descriptions, qualifications ou titre de fonctions élaborés par l’employeur. Le fait que l’on soit dans le domaine municipal ne change pas l’application de cette règle.
Selon la commission, pour faire partie du personnel de direction, l’employé doit exercer une autorité au sein de l’organisme, soit par la supervision de personnel, soit en termes d’actions sur les activités et les orientations de l’entreprise.
De l’avis de la commission, la preuve entendue est insuffisante pour exclure les quatre employés concernés sur la base d’une implication dans la gestion ou la supervision du personnel municipal. Aucun d’eux n’est concrètement investi d’une quelconque autorité sur ce plan.
La greffière et la trésorière ont une latitude administrative trop restreinte pour être considérées comme de véritables dirigeantes de la municipalité. Leur participation à l’autorité patronale n’a pas été démontrée.
Dans le cas de l’inspecteur municipal, malgré l’importance de son poste et de ses responsabilités, y compris celles d’agent de développement, son travail n’implique aucune supervision de personnel et son autorité professionnelle ne revêt aucune autorité hiérarchique. La Commission n’est pas convaincue qu’un véritable pouvoir de gérance lui a été confié.
Le chef d’équipe aux travaux publics a le rôle de distribuer le travail à effectuer parmi les employés de garage, mais il n’exerce aucune autorité disciplinaire à leur égard. La preuve de son autorité hiérarchique est insuffisante pour en faire un contremaître. Il n’a aucun personnel sous ses ordres, il ne joue aucun rôle de supervision, et la nature de sa participation dans l’élaboration du budget municipal concernant la voirie ne révèle aucun signe concret d’un véritable rôle de gérance.
La commission conclut que la greffière, la trésorière, l’inspecteur municipal et le chef d’équipe aux travaux publics sont des salariés au sens du Code du travail.
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Portneuf (CSN) c. Ville de Portneuf, CRT AQ-2000-7465, CQ-2006-1932, le 6 juin 2006, Bernard Marceau (2006 QCCRT 0289)