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Affaires commerciales, transactionnelles et fiscales

Fiscalité

Déduction d’honoraires relatifs à un placement privé de bons de souscription

21 septembre 2023

Dans une récente décision (Banque Laurentienne du Canada c, La Reine 2020 CCI 73) de la Cour canadienne de l’impôt (Cour), celle-ci devait déterminer si certaines sommes payées par la Banque Laurentienne du Canada (Banque) directement à des souscripteurs (ici la CDPQ et le FSFTQ), pour des souscriptions à des actions ordinaires de son capital-actions (Transactions), étaient déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)(e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi). En l’occurrence, des honoraires de financement payés pour des souscriptions à des bons de souscription (bons). Le produit des bons ayant servi à l’acquisition d’une entreprise par une filiale de la Banque (acquisition). Il s’agissait de capitaliser adéquatement la Banque afin qu’à la suite de cette acquisition, elle rencontre les exigences de la Loi sur les banques du Canada, quant à sa capitalisation. Lors de l’acquisition, les bons furent convertis en actions ordinaires du capital-actions de la Banque.

Un bon de souscription (aussi appelé reçu de souscription) est un titre émis dans le cadre d’un placement privé ou qui fait l’objet d’un prospectus. Généralement, le bon est émis en contrepartie d’un numéraire. Ce numéraire est par la suite déposé sous écrous. Il est libéré, en faveur de l’émetteur, lors de la réalisation d’un événement annoncé. Ici, l’acquisition par la filiale d’une compagnie et lors de celle-ci, les bons furent convertis en actions ordinaires de la Banque.

Les placements de la Banque furent des placements privés desdits bons. Ils ont été placés sans les services d’un intermédiaire de marché (courtier en valeurs mobilières). Ils furent donc placés directement par la Banque. Ces titres furent émis avec un escompte de 2% par rapport au prix du marché et avec des honoraires de financement de 4%.

Intérêt de cette décision

Cette décision vient confirmer la déductibilité des honoraires de financement payés par un placeur à ses souscripteurs, sans l’intervention d’un intermédiaire de marché ; une pratique courante en matière de financement. 

Par ailleurs, cette décision est un rappel que la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada s’applique aux obligations qui lient les parties. Pour ce faire, on se doit d’appliquer les principes de droit civil provinciaux auxquels sont assujetties les parties à un contrat, ici le Code civil du Québec.  

Droit applicable

L’alinéa 18(1)(b) de la Loi édicte qu’une dépense de nature capital n’est pas déductible aux fins de calcul du revenu d’un contribuable. Des honoraires de financement relatifs à la souscription à des actions du capital-actions d’une société sont de cette nature.

Par ailleurs, malgré cette disposition, de telles sommes peuvent être déduites à certaines conditions. À cet effet, l’alinéa 20(1)(e) de la Loi autorise la déduction de telles sommes à raison de 20% par année (sur le sujet de l’ARC : IT-341R4). S’il ne s’agit pas de montants spécifiquement exclus. Est déductible (20(1)(e)) :

la partie d’un montant (sauf un montant exclu) qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure :

(i) soit dans le cadre d’une émission ou vente d’unités du contribuable, si celui-ci est une fiducie d’investissement à participation unitaire, ou de participations dans une société de personnes ou un syndicat par cette société de personnes ou ce syndicat, ou encore d’actions du capital-actions du contribuable,

[…]

(y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission, de la vente ou de l’emprunt) égale au moins élevé des montants suivants :

La  clause en litige qui se retrouvait dans les ententes de souscription de la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ) et du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FSFTQ) stipulait : la Banque [Laurentienne] s’engage à payer au souscripteur des honoraires de transaction équivalant à 4 % du prix de souscription et payable[s] à la clôture de la Transaction sous-jacente.

Dans son jugement la Cour écrit relativement à la cotisation émise par l’ARC :

 Le ministre a refusé les déductions demandées par la Banque Laurentienne au motif que les honoraires de transaction payés en vertu des conventions de souscription ne pouvaient pas être qualifiés de « dépenses engagées » dans le cadre d’une émission d’actions au sens de l’alinéa 20(1)e) de la LIR, et ce, pour les motifs suivants :

  • La CDPQ et le FSTQ n’ont pas rendu de services à la Banque Laurentienne en contrepartie des honoraires de transaction leur ayant été payés
  • La CDPQ et le FSTQ n’ont pas agi à titre de vendeurs, mandataires ou courtiers en valeurs mobilières auprès de la Banque Laurentienne
  • Les sommes payées par la Banque Laurentienne à la CDPQ et au FSTQ respectivement constituaient dans les faits des escomptes octroyés par la Banque Laurentienne sur le prix de souscription de ses actions

Aussi, le procureur de l’ARC aurait invoqué :

  • les déductions demandées par la Banque Laurentienne devaient être refusées pour le motif que les honoraires de transaction étaient déraisonnables compte tenu des circonstances (67 de la Loi).

Soulignons que les seuls témoins lors de l’audition étaient des officiers de la Banque et de la CDPQ. Le procureur de l’ARC n’a pas présenté de témoins de son côté.

En invoquant l’article 8.1 de la Loi d’interprétation du Canada, la Cour a eu recours à notre droit civil du Québec afin d’interpréter les contrats de souscriptions. Le droit fiscal s’appliquant aux relations (transactions) qui existent entre les parties et écrit à moins d’être un trompe-l’œil. La Cour écrivait :

Selon l’article 1425 C.c.Q (Code civil du Québec)., afin d’interpréter un contrat, la Cour doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. En effet, en droit civil québécois, un contrat s’interprète d’abord et avant tout en fonction de l’intention des parties

Jugement

La Cour jugea en faveur de la Banque, la dépense ayant été engagée dans le cadre d’une émission d’actions du capital-actions de celle-ci.

Entre autres :

  • les honoraires auraient trait selon un témoignage : les honoraires de transaction ont été payés pour deux services. Premièrement, la CDPQ offrait à la Banque Laurentienne un service de financement. M. Boudreault a confirmé que les honoraires de transaction étaient en fait des frais « pour se financer dans le marché », soit des frais de financement
  • les mots dans le cadre d’une émission de l’alinéa 20(1)(e) de la Loi ont un sens large
  • les parties avaient bien l’intention et l’obligation de payer pour des services de financement
  • les honoraires auraient été dûment négociés à des conditions de marché et elles étaient raisonnables.

Notes

Les lois fédérales sur l’interprétation et sur la preuve prévoient que lorsque le droit civil le requiert en matière d’interprétation et de preuves relatives à un contrat, le droit civil (ou la common law) s’applique. L’article 8.1 de la Loi d’interprétation prévoit : 

8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.

Sur le fardeau de la preuve en matière fiscale, qui généralement appartient aux contribuables, celle-ci peut dans certains cas appartenir aux autorités fiscales. Ici, le ministère du revenu fédéral invoqua dans le cadre des procédures judiciaires et non de la cotisation que le paiement n’était pas raisonnable (67 de la Loi). Dans de tels cas le fardeau est renversé et appartient à la couronne. La Cour résume bien le principe applicable comme suit : 

Lorsque dans une réponse à un avis d’appel, comme c’est le cas en l’espèce, l’intimée soulève des moyens de droit et des hypothèses de fait qui ne sont pas celles du ministre, c’est sur ce dernier que repose le fardeau de la preuve. 

La Cour rappelle que dans la décision de Canderel (1998) 1 R.C.S. 147 la Cour suprême conclut que l’on détermine adéquatement le revenu fiscal d’un contribuable en ayant recours à la méthode qui mesure bien les revenus du contribuable, et ce, même si contraire aux PCGR. Ceci étant d’abord une question de droit.