Alors que de nombreuses personnes réclamaient, en matière électorale, l’adoption de mesures visant à faciliter la participation publique lors des jours de scrutin, voilà que la pandémie actuelle aura, en quelque sorte, pavé la voie à certaines modifications législatives en ce sens.
En effet, à l’approche des prochaines élections générales municipales, lesquelles auront lieu le 7 novembre prochain, le gouvernement du Québec a élargi les critères d’admissibilité au vote par correspondance afin de limiter l’impact de la COVID-19 sur le taux de participation citoyenne.
Alors que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) limitaient, jusqu’à tout récemment, le droit au vote par correspondance aux seules personnes inscrites à titre d’électeurs d’une municipalité, mais non domiciliées sur le territoire de celle-ci, voilà que la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (Projet de loi nº 85) permet maintenant au Directeur général des élections (DGE) d’adopter, par règlement, certaines mesures afin d’en faciliter l’accès aux électeurs plus vulnérables.
Grâce à ce pouvoir, certaines modifications d’importance ont déjà été apportées à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le tout en prévision des élections générales de novembre prochain. Parmi celles-ci, l’article 173.1 de la loi prévoit désormais que tout électeur (ou toute personne qui a le droit d’être inscrite comme électeur) qui remplit l’une ou l’autre des conditions énumérées ci-après est admissible au vote par correspondance :
- L’électeur est domicilié dans une résidence privée pour ainés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2);
- L’électeur est domicilié dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S‐4.2) ou qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, c. S‐5);
- L’électeur est incapable de se déplacer pour des raisons de santé;
- L’électeur agit à titre de proche aidant au bénéfice d’un électeur incapable de se déplacer et est domicilié au même endroit que ce dernier;
- L’électeur est âgé de 70 ans ou plus le jour du scrutin et la municipalité a expressément adopté une résolution en ce sens;
- L’électeur doit demeurer en isolement suivant une ordonnance ou une recommandation des autorités de santé publique en raison de la pandémie de COVID-19.
Concernant ce dernier point, notons qu’est un électeur devant demeurer en isolement celui qui :
- est de retour de voyage depuis moins de 14 jours;
- a reçu un diagnostic de la COVID-19 et est toujours considéré comme porteur de la maladie;
- présente des symptômes de la COVID-19;
- a été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de la COVID-19 depuis moins de 14 jours;
- est en attente d’un résultat de test de la COVID-19.
Les modifications législatives qui précèdent témoignent clairement de l’importance qu’accorde le législateur quant à la participation citoyenne durant toute la période électorale. Il est néanmoins évident que ces modifications pourraient avoir un impact sur le déroulement des élections, de même que sur la façon de s’y préparer.
Afin de pallier toute embûche qui pourrait survenir, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe, laquelle sera en mesure de répondre à toutes vos questions.
Avec la collaboration de Gabriel Amyot, stagiaire en droit