Le droit d’une personne d’ester en justice est un principe fondamental de notre système judiciaire, mais il n’est pas sans limite.
Lorsqu’une partie adopte un comportement ou pose des actes abusifs dans le cadre d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande ou même d’office, déclarer que la demande ou l’acte de procédure est abusif au sens de l’article 51 du Code de procédure civile.
L’abus de procédure peut résulter notamment d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable, de manière à nuire à autrui, ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.
L’intention ou la mauvaise foi de la partie n’est d’ailleurs pas un élément nécessaire à prouver pour conclure à un abus de procédure. Dans l’arrêt El-Hachem c. Décary, la Cour d’appel indique qu’une partie peut faire preuve de témérité ou avoir un comportement blâmable dans l’exercice d’un recours, « par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties ».
Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut notamment interdire à la partie d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l’autorisation préalable du juge en chef et selon les conditions que celui-ci détermine.
Le tribunal peut également condamner la partie visée à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. À cet égard, soulignons que les administrateurs d’une personne morale ne sont pas à l’abri d’une déclaration de quérulence et peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts.
Les facteurs ou caractéristiques qui sont reconnus par les tribunaux comme étant symptomatiques d’un comportement quérulent sont les suivants :
- Le plaideur quérulent fait montre d’opiniâtreté et de narcissisme;
- Il se manifeste généralement en demande plutôt qu’en défense;
- Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice. Il n’est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques;
- Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente;
- Les arguments de droit mis de l’avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel;
- Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents;
- La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation;
- Il se représente seul;
- Ses procédures sont souvent truffées d’insultes, d’attaques et d’injures.
- a) La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l’ajout de conclusions atypiques n’ayant aucune commune mesure avec l’enjeu véritable du débat;
- b) L’incapacité et le refus de respecter l’autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l’utilisation et l’accessibilité.
Le critère central demeure celui de l’exercice excessif ou déraisonnable du droit d’ester en justice. D’ailleurs, le caractère vindicatif, agressif et vexatoire du plaideur quérulent n’est pas nécessaire aux fins de déclarer un plaideur quérulent.
En effet, le plaideur quérulent qui monopolise inutilement les services judiciaires, privant ainsi les justiciables qui s’adressent de bonne foi aux tribunaux, exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable au sens de l’article 51 du Code de procédure civile.
Dans le même sens, dans l’arrêt Antoun c. Ville de Montréal, la Cour d’appel conclut que la quérulence de la partie s’était manifestée en « prolongeant inutilement les débats en appel, en multipliant ses absences et ses retards sans avis suffisant et sans justification utile, et en refusant de respecter l’horaire fixé par la Cour ». Selon la Cour d’appel, la conduite de ladite partie a « fait encourir des coûts importants à ses adversaires, sans compter l’utilisation excessive qu’il fait des ressources judiciaires par essence limitées ».
Enfin, en cas de conduite abusive, la partie ne pourra pas se distancier du comportement ou des actes de son avocat sans faire preuve de sa diligence personnelle, d’où l’intérêt de demeurer pleinement conscient des règles susmentionnées. C’est ainsi que dans l’arrêt Deraspe c. Zinc électrolytique du Canada Ltée, la Cour d’appel conclut que la partie avait agi de concert avec son avocate et qu’elle ne pouvait pas « se cacher derrière son avocate pour excuser son comportement », alors qu’elle a suivi activement le dossier, a signé les déclarations sous serment au soutien des procédures abusives, a été présente à la Cour pour la présentation de certaines requêtes, et que deux jugements avaient été rendus dans lesquels la Cour indiquait le caractère inapproprié des gestes de son avocate.
À la lumière de ce qui précède, il est primordial, dans l’intérêt de tous les justiciables, y compris pour la partie elle-même, d’adopter une conduite exempte de mauvaise foi, de déraisonnablilité ou d’excès, lorsqu’une partie souhaite faire valoir ses droits devant les tribunaux.