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Droit civil

Utilité et critères d’autorisation d’une action collective

7 avril 2025

Lévesque, Joanie

Article par :
Joanie Lévesque

Souvent appelée recours collectif en raison du terme employé lors de son apparition en droit québécois en 1978[1], l’action collective est une procédure juridique qui permet à une seule personne de poursuivre un ou plusieurs défendeurs au nom d’un groupe de personne sans avoir obtenu de mandat de leur part[2].

L’action collective frappe l’imaginaire par des actions mobilisant des ressources juridiques phénoménales pendant de nombreuses années. Nous avons simplement à penser à l’action collective contre les fabricants de tabac ayant durée plus de 25 ans[3] ou à l’action collective intentée par les citoyens de Lac Mégantic en raison de la tragédie causée par l’accident ferroviaire qui a notamment coûté la vie à 47 personnes et détruit le centre-ville de la petite ville de l’Estrie survenue le 6 juillet 2013[4].

En matière de droit de la protection du consommateur, l’action collective est un outil d’accès à la justice pour les citoyens et de dissuasion contre les pratiques interdites pour les grandes entreprises[5]. Elle permet notamment de protéger les citoyens contre la fausse représentation[6] ou les frais cachés imposés sur certains produits[7].

Par sa nature particulière, l’action collective est soumise à une étape procédurale supplémentaire soit l’autorisation[8]. Il s’agit d’une étape de filtrage où un juge doit évaluer s’il permet au demandeur d’intenter une action en justice au nom du groupe qu’il souhaite représenter[9].

Pour être autorisée, une action collective doit remplir les quatre critères de l’article 575 du Code de procédure civile[10]. L’action collective doit dans un premier temps soulever des questions communes similaires ou connexes pour tous les membres du groupe[11]. Les faits allégués doivent paraître justifier les conclusions recherchées[12]. La composition du groupe soit par son nombre ou par la difficulté de contacter tous les membres individuellement doit faire en sorte que la jonction d’instance ou le mandat d’agir en justice pour autrui est difficile ou peu pratique[13]. Finalement, le représentant choisi doit être en mesure d’assurer une représentation adéquate du groupe[14].

Pour conclure, l’action collective est un outil procédural essentiel qui permet entre autres de maintenir l’équilibre entre la protection des droits des consommateurs et le libre commerce[15]. C’est également un outil qui permet une économie judiciaire de coûts, car il permet d’obtenir réparation d’un préjudice pour un grand nombre de personnes alors qu’un recours individuel pour ce même préjudice entraînerait des coûts judiciaires et extrajudiciaires disproportionnés[16]. Finalement, la loi prévoit qu’une personne qui souhaite intenter une action collective doit obligatoirement être représentée par un avocat[17].

 

[1] Loi sur le recours collectif, L.Q. 1978, c. 8;

[2] Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, Article 571 alinéa 1;

[3] Communiqué de presse du Conseil québécois sur le tabac et la santé  du 17 octobre 2024 intitulé Recours collectif CQTS-Blais contre les compagnies de tabac : Dépôt du plan d’arrangement permettant enfin le dédommagement des victimes du tabac, [en ligne], URL : Recours collectif CQTS-Blais contre les compagnies de tabac : Dépôt du plan d’arrangement permettant enfin le dédommagement des victimes du tabac; Conseil québécois sur le tabac et la Santé c. JTI-McDonald Corp. et al. (500-06-000076-980);

[4] Guillaume Cotnoir-Lacroix, « Tragédie de Lac-Mégantic: pas de responsabilité au Canadien Pacifique, tranche la Cour d’appel », TVA Nouvelles, 27 février 2025, [en ligne], URL : Tragédie de Lac-Mégantic: pas de responsabilité au Canadien Pacifique, tranche la Cour d’appel | TVA Nouvelles; Voir la récente décision de la Cour d’appel du Québec dans ce dossier : Procureur général du Québec c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2025 QCCA 230;

[5] Saro Turner et Al Brixi « Le Québec comme chef de file : le juste équilibre entre accès à la justice, dissuasion des pratiques interdites, et liberté commerciale en droit de la consommation » dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Colloque national sur l’action collective (2024), vol 566, Montréal (QC), Éditions Yvon Blais, 2024, 55, p. 56;

[6] Cohen c. Dollarama, 2024 QCCS 2087;

[7] Nam c. 9050-8391 Québec inc.et al., 2024 QCCS 3672;

S Supra note 2, Article 575;

[9] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, par. 59;

[10] Supra note 2, article 575;

[11] Ibid., Article 575(1);

[12] Ibid., Article 575(2);

[13] Ibid., Article 575(3);

[14] Ibid., Article 575(4); Pour en savoir plus sur l’importance de l’étape de l’autorisation, vous pouvez consulter l’article de mon collègue Me Alexandre Fournier à ce sujet du 25 février 2020.

[15] Supra note 5, page 60;

[16] Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, par. 27 à 29;

[17] Supra note 2, Article 87(2o).