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Droit municipal, public, scolaire et de la santé

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Québec municipal

Le cautionnement en matière municipale

Par : Merleau-Bourassa, Julien

21 septembre 2023

Lors de l’octroi de contrats de construction par une municipalité, cette dernière demande souvent un cautionnement afin de garantir la disponibilité de fonds pour mener à terme des travaux. Pour bien comprendre cet outil juridique, qui vise à garantir l’exécution des obligations découlant du contrat ou à indemniser la municipalité en cas de défaut, il est utile d’en comprendre les tenants et aboutissants.

Définition du cautionnement

Tout d’abord, le contrat de cautionnement est un contrat accessoire à un contrat principal qui prévoit que la caution doit exécuter l’obligation découlant du contrat principal si le débiteur n’exécute pas son obligation (art. 2333 et 2346 C.c.Q.).

En général, le cautionnement se présente sous forme de clause dans un contrat principal qui est signé par le débiteur principal et la caution. Par ailleurs, il est possible que plusieurs cautions s’engagent pour une même dette, auquel cas elles sont responsables pour l’entièreté de la dette (art. 2349, al. 1 C.c.Q.), à moins d’entente contraire.

Étendue du cautionnement

Il est primordial que l’obligation cautionnée soit valable pour que le cautionnement puisse l’être aussi (art. 2340, al. 1 C.c.Q.). Ainsi, si l’obligation principale est nulle (e.g. l’objet du contrat est illicite) ou annulable (e.g. pour cause de lésion), le cautionnement l’est aussi1.

Le créancier doit déterminer s’il veut que soit cautionnée toute l’obligation du débiteur ou seulement une partie de celle-ci. Comme principe, une caution ne peut s’obliger que pour l’étendue de l’obligation principale du débiteur et ne peut pas s’engager envers le créancier à des conditions plus onéreuses que celles du débiteur principal (art. 2341, al. 1 C.c.Q.). Il est toujours possible de ne cautionner qu’une partie de l’obligation principale (e.g. une somme moins grande).

Droits de la caution

La caution bénéficie de plusieurs droits. Certains sont des exceptions (e.g. des moyens pour faire échec à une action en justice) qu’on qualifie de bénéfices et qui sont propres à la qualité accessoire du cautionnement : le bénéfice de discussion, le bénéfice de division, et le bénéfice de subrogation.

Bénéfice de discussion

Puisque le créancier ne peut s’adresser à la caution que si le débiteur est en défaut de satisfaire à son obligation (art. 2346 C.c.Q.), si le créancier poursuivait la caution sans avoir exercé son recours envers le débiteur principal, la caution pourrait faire échec à cette réclamation2.

Il est important de savoir que la caution peut renoncer au bénéfice de discussion dans le contrat, et il est de pratique courante que le créancier le requiert (art. 2347 C.c.Q.).

Bénéfice de division

Dans le cas où plusieurs cautions s’engagent pour un même débiteur, bien qu’elles soient tenues pour l’entièreté de la dette, si le créancier poursuit l’une d’elles, celle-ci peut invoquer le bénéfice de division, soit exiger que le créancier divise l’action entre toutes les cautions pour la part et portion de chacune d’elles (art. 2349 C.c.Q.).

La division s’opère entre les cautions solvables au moment de la prononciation de la division, et si une ou plusieurs cautions sont insolvables, cette insolvabilité est répartie proportionnellement entre cautions solvables (art. 2350 C.c.Q.).

Tout comme dans le cas du bénéfice de discussion, la caution peut renoncer au bénéfice de division (art. 2349, al. 1 C.c.Q.), ce qui est habituellement exigé par les créanciers.

Bénéfice de subrogation

La caution qui paie le créancier est subrogée de plein droit à celui-ci (art. 1656(3) C.c.Q.) et peut poursuivre le débiteur pour réclamer ce qu’elle a dû payer au créancier (art. 2356 C.c.Q.). En outre, si plusieurs cautions s’étaient engagées pour une même dette, elle peut poursuivre les autres cautions (art. 2360 C.c.Q.).

La caution ne peut pas renoncer à ce bénéfice qui est d’ordre public (art. 2355 C.c.Q.). Lorsque la caution ne peut pas être utilement subrogée au créancier par le fait de ce dernier, la caution est déchargée dans la mesure du préjudice subi (art. 2365 C.c.Q.).

De plus, une caution poursuivie par le créancier peut faire valoir tous les moyens de défense que pouvait opposer le débiteur principal, à l’exception de ceux qui sont purement personnels à ce dernier (e.g. faillite) ou bien ceux qui ont été explicitement exclus dans le contrat de cautionnement (art. 2353 C.c.Q.).

Enfin, la caution bénéficie du droit d’obtenir tout renseignement utile de la part du créancier sur le contenu et les modalités de l’obligation principale et sur l’état de son exécution (art. 2345 C.c.Q.). C’est un droit auquel une caution ne peut renoncer (art. 2355 C.c.Q.).

Article écrit en collaboration avec M. Georgiy Yeryomin


1 Jacques Deslauriers et Aurore Benadiba, Les sûretés au Québec, 2e éd, Montréal, Wilson et Lafleur, 2018, no. 2424.
2 Id., no. 2485.