Votre municipalité partage une voie publique avec la municipalité voisine, ce qui fait que cette voie est à la fois sur votre territoire et celui de votre voisine. Les citoyens des deux municipalités empruntent-ils cette voie publique ? Si la réponse est oui, qui a la responsabilité de la gestion et des coûts associés à cette utilisation ? Cela dépend de la relation entre les deux municipalités et des enjeux propres à chacune d’elle.
La Loi sur les compétences municipales (ci-après la « LCM »)1 prévoit que les municipalités doivent convenir d’une entente intermunicipale2 « [l]orsqu’une voie publique est divisée par la limite des territoires de deux municipalités locales »3 ou encore lorsque la voie publique longe la limite de leurs territoires4. À défaut d’une entente, la Commission municipale du Québec (ci-après la « CMQ ») peut intervenir, et ce, à la demande d’une des municipalités impliquées5.
Dans cette éventualité, trois critères doivent être réunis pour que la CMQ puisse statuer :
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Une voie publique doit être divisée par la limite territoriale de deux municipalités ou longer cette limite;
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Les municipalités doivent avoir fait défaut de conclure une entente en vertu de l’article 75 de la LCM;
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La situation doit rendre nécessaire qu’une seule municipalité soit en charge de la gestion de la voie publique limitrophe6.
La CMQ, après avoir entendu les deux municipalités, peut statuer sur la nécessité ou non de faire assumer la responsabilité de la gestion de la voie publique concernée par l’une des deux municipalités. Elle peut également statuer sur le partage des dépenses afférentes7 ou rendre des ordonnances visant la sauvegarde des droits des municipalités.
Le critère de la « nécessité » est purement subjectif et est apprécié par la CMQ. Par contre, celle-ci peut se baser sur des éléments objectifs pour rendre sa décision, dont le volume de circulation de la voie publique, le nombre de propriétés situées sur la voie et la localisation de la voie sur les territoires respectifs des municipalités8. Cependant, quand elle arbitre ce genre de différend, la CMQ ne peut pas s’immiscer dans les décisions de régir et de réglementer la circulation automobile sur le territoire des municipalités en cause, que ces décisions soient bonnes ou mauvaises, car il s’agit de questions d’opportunité9.
Une fois que la CMQ aura statué sur la nécessité d’octroyer la gestion unifiée de la voie publique à l’une ou l’autre des municipalités, elle devra appliquer le critère « d’équité » pour établir les modalités de cette gestion ainsi que la méthode de partage des coûts afférents10. Certains critères peuvent être utilisés pour constater l’équité, notamment la richesse foncière uniformisée, le bénéfice reçu (par l’une ou l’autre des municipalités) ou la taille de la population11.Le critère d’équité doit également guider les municipalités dans le cadre d’une entente conclue sans l’intervention de la CMQ12. Dans la même optique, nous croyons que les municipalités pourraient saisir la CMQ pour s’assurer que leur entente intermunicipale est équitable pour leurs contribuables respectifs.
Pour une municipalité, il peut être ardu de s’y retrouver et d’atteindre ses objectifs lorsque de telles situations surviennent. Cependant, notre cabinet est qualifié pour aider sa clientèle municipale à concevoir ce genre d’entente ou encore à protéger ses droits devant la CMQ. N’hésitez pas à communiquer avec l’un de nos professionnels, le cas échéant.