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Affaires commerciales, transactionnelles et fiscales

Droit des sociétés et droit commercial

Pas besoin de prospectus pour souscrire à des actions

Par : Labrecque, Simon

21 septembre 2023

Il existe de nombreux règlements et lois encadrant l’émission d’actions de sociétés au Québec et au Canada. En principe, l’émission de titres est soumise à la compétence de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») et nécessite un prospectus qui peut coûter des milliers de dollars. Cependant, il existe des exceptions.

Le paragraphe 2.4 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus1 (le « Règlement 45-106 ») impose à l’émetteur que ses titres, à l’exception des titres de créances non convertibles, soient la propriété véritable d’au plus de cinquante (50) personnes, à l’exception de celles qui sont ou ont été des salariées de l’émetteur ou des sociétés du même groupe, chaque personne étant comptée comme un propriétaire véritable, à moins qu’elles soient créées ou qu’elles servent uniquement pour acquérir ou détenir des titres de l’émetteur, auquel cas chaque propriétaire véritable ou chaque bénéficiaire de la personne, selon le cas, est compté comme un propriétaire véritable.

À la lumière de cette dispense, il est important de noter que le législateur n’utilise pas le terme « employé », mais bien le terme « salarié » et ce terme n’est défini ni dans la Loi sur les valeurs mobilières2 (la « Loi ») ni dans le Règlement 45-106.

Il faut alors se fier aux critères établis par l’agence de Revenu Québec pour déterminer le statut d’un salarié au sens du Règlement 45-106 :

  1. la subordination effective dans le travail; (l’employeur a autorité sur le salarié, car il établit ses conditions d’engagement et de congédiement, il décide de l’horaire, détermine les tâches, etc.)
  2. le critère économique ou financier; (le salarié ne court aucun risque financier, puisque son employeur est responsable des dépenses d’exploitation et de logement; le salarié bénéficie de vacances annuelles ainsi que de congés payés et d’avantages sociaux)
  3. la propriété des outils; (le salarié travaille normalement avec des outils fournis par l’employeur)
  4. l’intégration des travaux effectués; (le travail d’un salarié fait partie intégrante des activités d’une entreprise, son revenu principal provient du travail qu’il effectue chez un seul employeur)
  5. le résultat particulier du travail; (un salarié est mis au service d’un employeur pour une période de temps plutôt qu’accomplir une tâche précise qui met fin à la relation d’affaires quand les résultats sont atteints)
  6. l’attitude des parties quant à leur relation d’affaires; (l’attitude du salarié et de l’employeur face à leur entente concernant les conditions de travail, admission à l’assurance collective de l’employeur, paiement d’une indemnité de départ.)

L’interprétation du terme « salarié » nous permet de conclure qu’il s’agit d’une personne physique engagée à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’un employeur et en moyennant une rémunération.

Dans le cas où les titres de l’émetteur sont détenus par une autre société, notamment une société de gestion, il est important de porter une attention particulière à l’objectif de ladite société afin de savoir si elle répond aux exigences du paragraphe 2.4 du Règlement 45-106. Il est toujours possible de bénéficier de cette dispense advenant que la société détentrice des titres soit une société de même groupe que l’émetteur.

Au sens du paragraphe 1.3 du Règlement 45-106, ladite société détentrice doit être la filiale de l’émetteur ou être contrôlée par la même personne que l’émetteur.

Pour mieux définir le terme « filiale », le paragraphe 1.1 du Règlement 45-106 stipule qu’une filiale est un émetteur qui est contrôlé directement ou indirectement par un autre émetteur et toute filiale de cette filiale.

Pour définir la notion de contrôle, le paragraphe 1.4 du Règlement 45-106 affirme qu’une personne exerce le contrôle d’une autre personne dans les cas suivants :

  1. elle a la propriété véritable de titres de cette autre personne lui assurant un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce directement ou indirectement une emprise sur de tels titres, à moins qu’elle ne les détienne qu’en garantie d’une obligation;
  2. dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, elle détient plus de 50 % des parts sociales;
  3. dans le cas d’une société en commandite, elle en est la commanditée.

Advenant que la société détentrice soit considérée comme une société du même groupe, les fondateurs de celle-ci pourront bénéficier de l’exception du seuil de cinquante (50) personnes du paragraphe 2.4(1) b) ii) du Règlement 45-106 et de la dispense du paragraphe 2.4 du Règlement 45-106 à condition que lesdits fondateurs fassent aussi partie d’une des catégories du paragraphe 2.4 (2) du Règlement 45-106.

En d’autres termes, des employés qui détiennent des actions de l’émetteur par l’entremise de leur propre société de gestion peuvent être visés par l’exemption précitée et ne pas être tenus en compte dans le calcul du seuil d’exemption de cinquante (50) personnes.

Or, que faire si le seuil maximal est atteint? A priori, afin de respecter ses obligations comme émetteur fermé au sens de la Loi, il est important d’identifier chacun des actionnaires de l’émetteur au moment de la souscription en s’assurant qu’il appartient à une des catégories du paragraphe 2.4 (2) du Règlement 45-106.

Si un émetteur contrevient à un des critères de cette dispense en dépassant le seuil maximal de 50 actionnaires au sens du paragraphe 2.4(1) b) ii) du Règlement 45-106, il devient un émetteur ouvert et assujetti au pouvoir de contrôle de l’AMF. Il devra alors modifier ses statuts pour retirer la restriction de limiter le capital. L’émetteur ouvert pourra alors se référer à une autre dispense de prospectus au sens du Règlement 45-106 dépendant des circonstances.

Cependant, en règle générale, l’émetteur ouvert devra déposer une déclaration de placement avec dispense (Annexe 45-106A1) suivie de l’appendice 1 et 2 du Règlement 45-106 en vertu du paragraphe 6.1 du Règlement 45-106. À ce moment, l’émetteur devra se fier au Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d’analyses et de recherche (SEDAR)3, ch. V-1.1, r.2 (le « Règlement 13-101 ») pour déposer les documents électroniquement ou en format imprimé et débourser les frais de 0.025% de la valeur globale des titres placés au Québec, sous réserve d’une somme minimale indexée.

Il est à noter qu’un émetteur « ouvert » n’est pas une société « publique », tant qu’elle ne fait pas l’objet d’un processus officiel selon plusieurs autres règles qui dépassent le cadre des présentes. La société n’a donc pas à produire d’états financiers vérifiés ni suivre les autres obligations imposées aux sociétés publiques. Les seules principales différences visent i) la levée de capitaux qui est limitée à un nombre limité d’investisseurs potentiels et ii) l’obligation de suivre les obligations du Règlement 13-101 précitées.

N’hésitez pas à communiquer avec nous concernant la réglementation en matière de valeurs mobilières. C’est avec plaisir que nous vous assisterons pour toute demande concernant vos relations d’affaires.

En collaboration avec Me Mohammadhossein Bahramdaryabeigi, avocat.


1 Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, 2018, ch. V-1.1, r. 21.
2 Loi sur les valeurs mobilières, 1982, ch. V-1.1.
3 Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d’analyses et de recherche (SEDAR), ch. V-1.1, r.2.