Posons l’hypothèse suivante : le conseil d’administration d’un organisme sans but lucratif (« OSBL ») songe depuis quelques mois à s’allier avec un autre OSBL. Quelles que soient les raisons, la question demeure : quelles sont les options qui s’offrent à vous ?
D’un côté, la fusion des deux organismes est à envisager. De l’autre côté, il pourrait être pertinent de procéder à la liquidation des actifs de l’un des organismes en faveur de l’autre et par la suite, procéder à sa dissolution. Il serait aussi possible de créer un nouvel OSBL qui pourrait recevoir les actifs des deux organismes et procéder ensuite à la dissolution de ces derniers.
Le présent article a pour objectif de présenter un bref aperçu des avantages et des inconvénients de chacune de ces options.
La fusion
Le principal intérêt de la fusion de deux ou plusieurs organismes est la continuité des OSBL en une seule et même entité. Suite à cette transaction, l’organisme résultant héritera des membres, des actifs et des passifs des organismes fusionnés. En plus, les salariés de chacun des organismes, le cas échéant, deviendront à l’emploi de l’entité résultante de la fusion. Il est également intéressant de savoir que les droits des créanciers demeureront intacts suite à une fusion.
Cependant, il existe quelques éléments à prendre en considération. D’abord, il ne pourra y avoir de fusion si les objets respectifs des lettres patentes des organismes fusionnants ne concordent pas. Autrement dit, la fusion n’est possible que lorsque les OSBL partagent des objectifs analogues. De plus, il faudra également être prudent quant à la possibilité de perte du statut d’« organisme de bienfaisance enregistré » en vertu de la Loi sur l’impôt sur le Revenu2.
Ensuite, la fusion entraînera la radiation des deux organismes au Registraire des entreprises (REQ) et, par le fait même, la perte du numéro d’entreprise du Québec (NEQ). En effet, un nouveau NEQ sera émis pour l’entité résultante de la fusion. Il faudra donc être vigilant quant à vos reçus pour dons et votre attestation à l’Autorité des marchés publics (AMP), le cas échéant.
De plus, la fusion pourrait être un cas de défaut prévu à un contrat de service, un bail ou autres contrats auxquels l’organisme est partie. Si cela s’avérait être le cas, en y procédant, l’OSBL agirait en contravention à ses obligations, ce qui pourrait être une source de litige ou entraîner la déchéance du bénéfice du terme. D’où l’importance de vérifier au préalable tout contrat/entente intervenu avec des tiers. Par exemple, une banque pourrait dire qu’une fusion pour laquelle elle n’a pas donné son accord a pour effet d’entraîner l’obligation pour l’OSBL de rembourser un prêt en totalité au jour d’une telle fusion.
Finalement, l’entité résultant de la fusion, en héritant du passif, pourrait être tenue responsable des dettes et autres obligations de ses prédécesseurs. Une vérification diligente minutieuse sera donc essentielle avant de procéder à la fusion.
La liquidation/dissolution volontaire
Dans le cadre d’une liquidation et dissolution volontaire, on mettra fin à l’existence d’un des organismes (ou des deux si l’on crée un nouvel OSBL). Selon le cas, les activités seront soit, poursuivies par l’entité qui est demeurée active ou soit, un troisième et nouvel organisme sera créé. Pour des fins de simplification, nous tiendrons pour acquis que les activités sont poursuivies par un des OSBL.
Il est important de préciser que bien que le vocable « liquidation » ait une connotation négative, parfois confondue avec l’insolvabilité ou la faillite, ces concepts ne sont pas liés. Le terme « liquidation » aux fins du présent article réfère plutôt à un transfert des actifs et du passif.
Préalablement à la dissolution volontaire, il devra y avoir une liquidation des biens de l’OSBL que l’on souhaite dissoudre. Pour ce faire, les lettres patentes de l’organisme devront permettre une telle liquidation envers l’autre organisme. Si ce n’est pas le cas, une modification des lettres patentes sera alors nécessaire.
Pour ce qui est de ses éléments du passif, les seules dettes et obligations dont l’OSBL héritera sont celles n’ayant pas été acquittées au préalable et qui font l’objet d’une entente avec les créanciers. Il sera fondamental que l’organisme à dissoudre convienne avec ces derniers de tels accords, car les créanciers pourraient s’opposer à la dissolution, ce qui la rendrait impossible.
Suivant la liquidation, il sera alors possible d’entamer les démarches pour la dissolution, soit notamment la publication dans le journal local, l’avis au REQ, les avis de cotisation à zéro. Ces étapes font en sorte que la liquidation/dissolution est un processus plus long que celui de la fusion. Une fois ces étapes complétées, l’OSBL sera dissout et son existence prendra fin.
Veuillez noter qu’aux fins d’alléger le texte, les différentes étapes juridiques à compléter notamment par le conseil d’administration et/ou les membres de l’OSBL ont volontairement été omises.
Pour toute question sur les éléments abordés ci-dessus, n’hésitez pas à communiquer avec votre contact habituel chez Dunton Rainville.
1 Les informations fournies dans ce bulletin sont uniquement informatives et ne constituent pas un avis juridique. L’auteure remercie Mykam Lemire-Théberge pour son aide dans la rédaction de cet article.
2 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.).