Le 24 mars dernier, l’Assemblée nationale du Québec adoptait le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (ci-après, la « Loi »). Une des dispositions phares de cette nouvelle Loi est l’article 124, qui prescrit que les municipalités, entre autres organismes publics, doivent prévoir des mesures qui favorisent les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Notons que cette disposition ne vaut que pour les contrats qui comportent une dépense inférieure au seuil décrété par le gouvernement1 pour les appels d’offres publiques.
Pour ce faire, les municipalités doivent intégrer de telles mesures à leur règlement de gestion contractuelle, pour une durée limitée de 3 ans – cette disposition visant à favoriser la relance de l’économie québécoise post-pandémie.
L’Assemblée nationale semble pressée de voir ces mesures mises en place dans les municipalités du Québec, comme elles doivent être effectives au plus tard le 25 juin 2021!
Les organisations municipales doivent donc dès à présent amorcer les démarches nécessaires à la modification de leur règlement de gestion contractuelle : de telles modifications règlementaires nécessitant au moins deux séances du conseil. En effet, si l’on souhaite éviter de devoir convoquer une séance extraordinaire, dans les municipalités qui ne comptent qu’une seule séance régulière par mois, l’avis de motion et le projet de règlement doivent être déposés dès la séance de mai prochain!
Comment intégrer ces nouvelles mesures à un règlement de gestion contractuelle?
Il peut effectivement s’agir d’un exercice délicat. Les règlements de gestion contractuelle visent justement à éviter le favoritisme. Or, l’on impose maintenant aux municipalités d’ouvertement favoriser un type d’entrepreneur dans l’octroi de certains de ses contrats. Il faudra impérativement être prudent dans la rédaction de ces nouvelles mesures afin que le règlement de gestion contractuelle ainsi modifié demeure cohérent.
Également, ces nouvelles dispositions ne sauraient permettre à une municipalité de favoriser exclusivement les entrepreneurs domiciliés ou résidants sur leur territoire : l’article 124 de la Loi visant clairement le Québec en entier.
En somme, les municipalités du Québec doivent amorcer rapidement leurs démarches de modification règlementaire pour respecter les délais serrés imposés par la Loi, tout en demeurant prudentes dans la rédaction des dispositions qui seront adoptées : un exercice délicat en perspective!
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