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Notariat

Décéder au Québec sans testament… qui hérite ?

21 septembre 2023

La succession d’une personne qui n’a pas fait un testament préalablement à son décès est considérée une « succession légale » ou une « succession ab intestat ». En effet, si une personne domiciliée au Québec décède sans testament, ce sont les lois québécoises qui prévoient qui sont les héritiers de leur succession. Selon le Code civil du Québec, il existe trois ordres de successible qui prennent un rang prioritaire.

Premier ordre

Le conjoint survivant et les enfants forment le premier ordre de successible. Le conjoint recueille un tiers de la succession et les descendants les deux autres tiers. À défaut de conjoint, le tout est dévolu aux enfants. Le droit québécois accorde les mêmes droits à tous les enfants du défunt qu’ils soient adoptés, légitimes ou naturels.

Deuxième ordre

Le conjoint survivant, les parents et les frères et sœurs du défunt ainsi que leurs descendants au premier degré forment le deuxième ordre. D’abord, si le défunt n’avait pas d’enfant, la succession est dévolue au deuxième ordre, soit au conjoint survivant, aux parents et aux frères et sœurs du défunt et leurs descendants au premier degré, les neveux et nièces. Donc, en présence d’un conjoint survivant et des parents, le conjoint reçoit les deux tiers de la succession et le tiers est attribué à ses père et mère. Les frères, sœurs, neveux et nièces au premier degré ne reçoivent rien lorsqu’il y a des parents. Toutefois, à défaut de parents, ils reçoivent le tiers de la succession. Si le défunt n’avait ni conjoint ni enfant, la succession est partagée également entre les parents, les frères et sœurs et les neveux et nièces.

Troisième ordre

Finalement, lorsqu’il n’y aucun successible dans les premiers deux ordres, la succession passe au troisième ordre qui inclut les grands-parents, arrière-grands-parents et les oncles, tantes, cousins, petits-cousins, etc.). Si parmi les successibles, il y a des descendants des frères et sœurs et neveux et nièces, ils recueillent la moitié de la succession, l’autre moitié est dévolue aux ascendants. À défaut de descendants des frères et sœurs et neveux et nièces, la totalité de la succession est dévolue aux ascendants et aux cousins, petits-cousins, etc.

Le Code civil prévoit-il une protection aux conjoints de fait ?

Au Québec, le droit civil n’accorde pas les mêmes droits aux conjoints de fait qu’aux couples mariés ou unis civilement. Donc, en ce qui concerne la dévolution légale, le Code civil du Québec n’offre aucune protection aux conjoints de fait. S’ils désirent avoir un partage équitable des biens lors du décès d’un des conjoints, ils doivent faire un testament. Pourquoi le droit civil québécois n’offre-t-il pas les mêmes droits et obligations à ce type de couple ? C’est simplement pour respecter le choix des couples qui veulent faire vie commune sans se marier ou s’unir civilement.

Qui administre la succession légale ?

En principe, dans le cadre d’une succession légale, la charge de liquidateur incombe aux héritiers. Ils peuvent toutefois désigner, à la majorité, le liquidateur de la succession. Le liquidateur, qui est nommé par les héritiers, jouit de la simple administration, ce qui veut dire qu’il est plus limité en ce qu’il peut faire avec les biens de la succession.

En conclusion, outre l’importance de prévoir ses dernières volontés dans un testament afin que celles-ci soient respectées, il est avantageux pour toutes personnes de faire son testament pour éviter les conflits pouvant être engendrés entre les héritiers advenant le décès. Effectivement, le testament permet de prévoir, entre autres, de la distribution des biens meubles et immeubles entre les légataires, de la personne qui s’occupera des enfants mineurs, de la personne qui agira à titre de liquidateur de la succession. De plus, les délais pour le commencement du processus de liquidation sont moindres que ses acolytes, le testament olographe et devant témoins.