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Québec municipal

Carrières et sablières : la notion de transit de substances, 10 ans plus tard

Par : Fournier, Alexandre

21 septembre 2023

Depuis 2008[1], la Loi sur les compétences municipales (la « Loi ») oblige les municipalités locales dont le territoire comprend le site d’une carrière ou d’une sablière à constituer un fonds financé par la perception de droits des exploitants de ces carrières et sablières en fonction de la quantité de substances transportées hors du site. Ce fonds est destiné à pourvoir aux travaux de réfection et d’entretien des voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter les substances à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de la Loi, ainsi qu’aux travaux d’atténuation des inconvénients liés au transport de ces substances. Précisons ici qu’une municipalité locale ne sera pas astreinte à cette obligation si la municipalité régionale de comté choisit de constituer un fonds régional destiné aux mêmes fins.

Il y a bien entendu des situations où des véhicules transportant des substances hors d’une carrière ou d’une sablière sont amenés à circuler sur le territoire d’une municipalité locale limitrophe n’ayant pas constitué de fonds local. La Loi permet à ces deux municipalités (celle ayant constitué le fonds et celle voisine) de conclure une entente sur l’attribution des sommes versées au fonds local.

À défaut de pouvoir parvenir à une telle entente, la Loi prévoit qu’une municipalité locale peut ultimement soumettre le différend à la Commission municipale du Québec (la « Commission ») pour qu’elle établisse le partage du fonds. Dans le cadre de son examen, la Commission devra notamment tenir compte du « degré d’utilisation des voies publiques de chaque municipalité pour le transit des substances »[2]. Toutefois, le législateur n’a pas autrement défini la notion de « transit ».

En 2015, dans l’affaire Municipalité de Saint-Chrysostome c. Municipalité du Canton de Havelock[3] (« Saint-Chrysostome »), la Commission s’est attardée à définir cette expression. Notant d’abord que la version française de la Loi réfère parfois au « transit » et d’autres fois au « transport » de substances, le juge administratif refuse cependant d’y voir deux expressions mutuellement exclusives. S’appuyant plutôt sur l’objectif poursuivi par la Loi, soit qu’une redevance doit être versée dès qu’une substance est transportée, ou susceptible d’être transportée, en utilisant une voie publique d’une municipalité, il retient que le sens du mot « transit » doit être celui de « camionner, expédier, véhiculer, transporter ».

Récemment, dans le cadre d’une demande de partage d’un fonds local, la Commission s’est de nouveau penchée sur la définition devant être donnée à l’expression « transit »[4]. La Municipalité de Sainte-Clotilde (« Sainte-Clotilde »), ayant constitué un fonds local conformément à la Loi, opposait à la Municipalité de Saint-Michel (« Saint-Michel »), laquelle demandait le partage de ce fonds, qu’elle ne pouvait être considérée comme une municipalité « par les voies publiques de laquelle transitent ou sont susceptibles de transiter des substances » parce qu’elle avait adopté un règlement prohibant la circulation de véhicules lourds sur son territoire, sauf pour y effectuer des livraisons locales. De plus, selon Sainte-Clotilde, la livraison locale ne constituerait pas un « transit » au sens de la Loi.

La juge administrative, reprenant l’étude de son collègue dans Saint-Chrysostome, souligne d’abord que dès qu’une substance provenant d’une carrière ou d’une sablière est transportée sur le territoire d’une municipalité limitrophe, cette dernière peut demander le partage du fonds local, et ce peu importe la destination de cette substance.

La juge administrative rejette également l’argument selon lequel Saint-Michel n’aurait pas droit au partage du fonds local puisqu’elle prohibe déjà la circulation lourde sur son territoire. Selon la Commission, la perception d’une amende en vertu d’un tel règlement et la participation au fonds local ont des finalités différentes et ne peuvent d’aucune façon être considérées comme une double indemnisation.

Nous précisons que cette décision fait présentement l’objet d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure.

Nous retenons des décisions citées que, pour la Commission, les fonds locaux ou régionaux constitués en vertu de la Loi doivent essentiellement permettre aux municipalités locales de compenser les inconvénients que subissent leurs voies publiques en raison de la circulation de véhicules chargés de substances provenant de carrières et de sablières, que celles-ci soient situées sur leur territoire ou non.

 

[1] Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, 2008, c. 18, art. 66, pour les articles 78.1 à 78.13, suivie de l’ajout des articles 78.14 et 78.15 en 2009 : Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, 2009, c. 26, art. 44.

[2] Loi sur les compétences municipales, art. 78.13, al. 3.

[3] 2015 CanLII 58730 (QC CMNQ).

[4] Municipalité de Saint-Michel et Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, 2018 CanLII 76857 (QC CMNQ).