La Loi de la protection du consommateur (la L.p.c.) offre une protection importante aux consommateurs, et ce y compris lorsqu’il s’agit de contrat de rénovation.
En effet, bien que l’article 6b) de la L.p.c. exclut expressément de son champ d’application le contrat de construction, le contrat de rénovation, quant à lui, demeure soumis à l’application de cette loi. Ainsi, le client, dans la mesure où celui-ci est une personne physique qui répond aux autres critères d’application de la L.p.c., sera qualifié de consommateur et l’entrepreneur sera qualifié de commerçant.
Afin de différencier un contrat de construction d’un contrat de rénovation, les tribunaux prennent en considération l’envergure des travaux projetés ou réalisés. De manière évidente, un projet de construction d’une maison neuve sera qualifié de contrat de construction exclu de l’application de la L.p.c., tandis que la rénovation d’une salle de bain sera soumise à ladite loi.
En 2007, la Cour d’appel[1] s’est prononcée quant à une situation moins évidente: les travaux en question consistaient à revoir les structures et fondations de l’immeuble, abattre des cloisons portantes, doubler des solives, démolir une cheminée et ajouter une sortie au toit pour une terrasse éventuelle. La Cour d’appel a évalué plusieurs critères, notamment le fait que l’immeuble était rendu inhabitable pendant la durée des travaux et la valeur des travaux par rapport à l’évaluation municipale dudit immeuble (égale à environ deux fois l’évaluation municipale) pour conclure qu’il s’agissait de travaux complexes et d’envergure correspondant à un contrat de construction exclu de l’application de la L.p.c. La Cour d’appel ajoutait également que les travaux d’excavation ne pouvaient être dissociés de l’ensemble des travaux exécutés pour constituer deux projets distincts susceptibles de voir la L.p.c. s’appliquer.
De même, en 2013, la Cour d’appel[2] réitère la même logique en retenant qu’un projet global de construction ne peut être divisé. Chaque portion du projet fait partie d’un ensemble qui constitue un contrat de construction si les travaux, pris dans leur ensemble, sont des travaux d’envergure. Lesquels sont alors exclus de l’application de la L.p.c.
Quel est l’enjeu de cette différenciation entre contrat de construction et contrat de rénovation ? La Loi de la protection du consommateur emporte plusieurs conséquences relativement à la conclusion et l’exécution du contrat notamment quant aux garanties offertes. En effet, le consommateur bénéficiera de protections supplémentaires si, par exemple, les travaux effectués se détériorent de façon prématurée. Également, un consommateur qui signe un contrat de rénovation avec un entrepreneur pourra, par la suite, en demander la nullité en invoquant la lésion, c’est-à-dire en établissant la disproportion existante entre les travaux effectués et leurs coûts, et ce bien qu’il ait accepté lesdits coûts au moment de la conclusion du contrat. De même, le droit de résiliation sans motif du client qui est prévu à l’article 2125 du Code civil du Québec ne peut être modifié ou supprimé lorsqu’il s’agit d’un contrat de rénovation soumis à l’application de la L.p.c. tandis qu’il peut l’être lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction exclu de la L.p.c.
D’autres conséquences sont à prévoir si le contrat de rénovation est conclu par un « commerçant itinérant ». La définition du commerçant itinérant est prévue à l’article 55 de la L.p.c.: c’est un commerçant qui, ailleurs qu’à son adresse, sollicite un contrat ou conclut un contrat.
Une exception est prévue à l’article 57 de la L.p.c. et concerne les contrats qui sont conclus à l’adresse du consommateur mais à la demande de ce dernier. Toutefois, pour que cette exception soit applicable, le consommateur ne doit pas avoir été sollicité ailleurs qu’à l’adresse du commerçant. De plus, la notion de sollicitation est une question de faits et les tribunaux prendront le soin d’analyser l’ensemble des circonstances de chaque affaire pour déterminer si le commerçant sollicite la conclusion du contrat sur place chez le consommateur ou si ce dernier avait la ferme et claire intention de conclure le contrat et que le commerçant n’a fait qu’y répondre. Par exemple, si, une fois sur place chez le consommateur, le commerçant insiste ou accorde des rabais dans l’éventualité d’une signature immédiate, cela pourra être considéré comme un contrat conclu par un commerçant itinérant puisque l’entrepreneur a sollicité la conclusion du contrat.
Une exception à l’exception est prévue à l’article 7 du Règlement d’application sur la loi de la protection du consommateur. Dans le cas précis de la vente, l’installation ou la réparation de portes et fenêtres, d’isolants thermiques ou encore de couvertures et revêtements extérieurs du bâtiment, la loi considère qu’il s’agit automatiquement d’un contrat conclu par un commerçant itinérant dès lors que la vente est conclue chez le consommateur, et ce même si c’est le consommateur qui a expressément demandé la signature dudit contrat. L’entrepreneur-commerçant itinérant devra détenir un permis de commerçant itinérant de l’Office de la protection du consommateur sous peine de sanctions.
De plus, le client-consommateur aura le droit de résilier le contrat dans les 10 jours de sa conclusion, ou dans l’année de sa conclusion si une des formalités prévues à la L.p.c. n’est pas respectée, lesquelles sont nombreuses.
À titre de conclusion, il faut noter que la mention d’un contrat de rénovation qui exclut l’application de la L.p.c. n’est pas valide et ne produira aucun effet. Le consommateur pourra tout de même bénéficier de la protection que cette loi lui offre.
[1] 2440-0558 Québec inc. c. Barss, 2007 QCCA 683
[2] Diamantopoulos c. Construction Dompat inc., 2013 QCCA 929