Skip to main content

Aménagement du territoire

Urbanisme
Droit municipal, public, scolaire et de la santé

L’intervention municipale dans la détermination de la localisation d’une tour de radiocommunication

Par : Gladu, Patrice

21 septembre 2023

Christina White c. Ville de Châteauguay et al et Rogers Communications Inc. c. Ville de Châteauguay et al, 500-09-023776-131 et al, j. Yves Morissette, Julie Dutil et Jacques A. Léger, j.c.a., 30 mai 2014, 2014 QCCA 1121

Dans cet arrêt, la Cour tranche les prétentions des parties relativement à l’intervention municipale dans la détermination de la localisation d’une tour de radiocommunication tant au niveau constitutionnel que de la compétence municipale à intervenir dans ce domaine.

Dans un arrêt unanime, la Cour se prononce sur le rôle que peut jouer une municipalité dans l’aire de recherche déterminée par la compagnie de radiocommunication pour l’implantation d’une tour.

La Cour rappelle que la compagnie de radiocommunication a déterminé un site d’implantation, soit le 411 boul. St-Francis et que la Ville a, au cours du processus, indiqué son souhait de relocaliser l’antenne dans le parc industriel sur un terrain de moindre impact dans l’aire de recherche et plus éloigné des résidences.

Devant ce fait, la compagnie de radiocommunication, en l’occurrence Rogers Communications Inc., après avoir consenti à ce que la Ville entame des démarches d’expropriation du site de moindre impact, a fait volte-face et indiqué son intention de s’implanter sur son site de premier choix situé à quelques mètres d’un secteur résidentiel.

Devant ce fait, la Ville de Châteauguay a maintenu son avis d’expropriation pour le site de moindre impact et imposé un avis de réserve sur le site situé près des résidences.

La Cour d’appel avait donc à trancher relativement à la constitutionnalité tant de l’avis d’expropriation du site de moindre impact que de l’avis de réserve visant le terrain choisi par la compagnie Rogers Communications Inc.

La Cour reconnait, dans un premier temps, que le dossier doit être traité dans son ensemble et que, tant l’avis d’expropriation que l’avis de réserve doivent être analysés pour déterminer quel est leur caractère véritable dans l’analyse de la constitutionnalité des gestes municipaux.

La Cour mentionne que « [l]a question qui se pose plus particulièrement, en l’espèce, est de déterminer qui peut décider de l’emplacement d’un système d’antenne à l’intérieur d’une aire de recherche déterminée par une entreprise de radiocommunication.  »

Après avoir rappelé les principes constitutionnels émis par la Cour suprême du Canada, notamment dans les arrêts Banque de l’Ouest c. Alberta et Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, la Cour conclut que les avis d’expropriation et avis de réserve sont intra vires des pouvoirs municipaux et affirme que  » [l]es avis d’expropriation et de réserve, examinés ensembles, ont une fin municipale valide puisqu’ils ont pour but de répondre aux inquiétudes des citoyens de Châteauguay concernant les répercussions possibles des ondes radio sur leur santé et pour assurer un développement harmonieux de son territoire. Le caractère véritable n’était pas d’entraver une compétence fédérale. Châteauguay voulait en faciliter l’exercice en évitant que le projet se réalise sur le 411 St-Francis alors que les citoyens s’y opposent.  »

Procédant, par la suite, à l’analyse de la doctrine de l’exclusivité des compétences plaidées par Rogers Communications Inc. pour soutenir l’absence de pouvoir d’intervention de la municipalité, la Cour exclut l’application de cette doctrine en l’absence de précédent sur la détermination de l’emplacement des antennes à l’intérieur d’une aire de recherche. Quant à la seconde doctrine constitutionnelle applicable, à savoir celle de la prépondérance fédérale, la Cour mentionne qu’il n’y a pas de conflit d’application ou d’objet compte tenu que  » [l]’effet réel recherché par Châteauguay, avec les avis d’expropriation et de réserve, est de fournir à Rogers un emplacement de moindre impact pour la santé de sa population. Elle ne désire nullement l’empêcher d’installer une nouvelle tour sur son territoire.  »

La Cour mentionne de plus que les objets visés par les avis d’expropriation et de réserve sont  » le bien-être des citoyens de Châteauguay et le développement harmonieux de son territoire.  »

Puis concluant sur le volet constitutionnel, la Cour rappelle que la Ville de Châteauguay ne peut empêcher Rogers d’installer une tour dans l’aire de recherche,  » mais elle peut en préciser l’emplacement à des fins municipales.  »

Soulignons enfin que l’arrêt de la Cour d’appel renverse, de plus, la conclusion de la juge de première instance et conclut que la Ville de Châteauguay a été de bonne foi dans l’ensemble du processus.

En conséquence, la Cour d’appel confirme les gestes posés par la Ville, leur constitutionnalité et leur fin municipale.

Cette décision a été portée en appel à la Cour suprême du Canada