Lors de la révision d’un règlement municipal, un questionnement fut soulevé quant à la personne qui a légalement le pouvoir d’interrompre le signal sonore d’un système d’alarme d’une maison d’habitation sur le territoire d’une municipalité.
Qu’advient-il lorsque deux organismes qui ont pour mission la sécurité publique « s’affrontent » ? Qui a préséance dans les circonstances ?
Ce pouvoir est-il réservé au pompier, considérant qu’en vertu de la Loi sur la sécurité incendie, les pompiers ont pour mission la protection contre les incendies de toute nature, des personnes et des biens ? Ce pouvoir peut-il aussi être détenu par les corps policiers, considérant qu’ils ont pour mission de maintenir la sécurité publique, et ce, en vertu de la Loi sur la police.
Après avoir pris connaissance de la loi et des règlements relativement aux pouvoirs des services incendies, nous avons constaté que le pouvoir d’interrompre une alarme incendie n’est pas strictement réservé aux pompiers. En effet, l’article 40 (4) de la Loi sur la sécurité incendie mentionne :
« Article 40. Pour accomplir leurs devoirs lors d’un incendie, d’un sinistre ou d’une autre situation d’urgence, les pompiers peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de combattre l’incendie ou le sinistre ou de porter secours.
Dans les mêmes conditions et sous l’autorité de celui qui dirige les opérations, ils peuvent également :
1° entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans un lieu où il existe un danger grave pour les personnes ou les biens ou dans un lieu adjacent dans le but de supprimer ou d’atténuer le danger ou pour porter secours ;
[…]
4° ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et après s’être assuré que cette action ne met pas en danger la sécurité d’autrui, de cesser l’alimentation en énergie d’un établissement ou, s’ils peuvent le faire par une procédure simple, l’interrompre eux-mêmes ; »
Il est vrai que l’article 40 (4) de la Loi sur la sécurité incendie mentionne que pour accomplir leur devoir, les pompiers peuvent cesser l’alimentation en énergie d’un établissement. Cependant, cette action doit être faite dans l’accomplissement de leurs devoirs lors d’un incendie, un sinistre ou une autre situation dangereuse. Ainsi, elle n’inclut pas la situation non dangereuse où une alarme serait activée sans qu’il y ait nécessairement d’incendie. Par l’application de cet article, nous pouvons donc constater que ce pouvoir n’est pas limité au travail des pompiers.
À plus forte raison, l’article 65 de la Loi sur les compétences municipales stipule spécifiquement que:
« Toute municipalité locale peut autoriser un agent de la paix à interrompre le signal sonore de tout système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité, si personne ne s’y trouve à ce moment.
Elle peut réclamer une somme qu’elle fixe, par règlement adopté en vertu de l’article 62, dans le cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d’un tel système ou lorsqu’il est déclenché inutilement. »
Par conséquent, nous pouvons donc constater que les pompiers ont préséance sur les agents de la paix uniquement lorsqu’il y a un incendie, un sinistre ou une situation dangereuse. Ainsi, dans toutes autres situations, ni l’agent de la paix ni le pompier n’auront préséance, puisque les deux corps de métier ont un pouvoir d’entrer dans une maison d’habitation afin d’y interrompre le signal sonore de tout système.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la soussignée.