En 2014, on retrouvait au Québec plus de 390 réseaux de franchises générant un chiffre d’affaires de plus de 26,8 milliards de dollars<1>.
Malgré cela et contrairement à plusieurs autres provinces canadiennes, le Québec n’a toujours pas adopté de loi encadrant spécifiquement le franchisage. Aux yeux de la loi, le contrat de franchise en est un qui reste innommé et auquel seules les dispositions générales du Code civil du Québec s’appliquent.
Toutefois, le franchisé n’est pas sans protection et les tribunaux québécois n’ont pas hésité à imposer des obligations implicites au franchiseur en se fondant sur le devoir général de bonne foi prévu au Code civil du Québec.
La décision de référence en cette matière est sans conteste l’arrêt « Dunkin’ Brands »<2> dans laquelle Dunkin’ Brands (le Franchiseur) se pourvoit en appel d’un jugement de la Cour supérieure de l’Honorable Daniel H. Tingley qui accordait, en 2012, la totalité des dommages réclamés par les franchisés (soit plus de 16 millions de dollars).
Le contexte en est un connu de tous. Vers la fin des années 1990, le réseau Dunkin’ Donuts commence à connaître de sérieuses difficultés notamment suite à la montée fulgurante d’un concurrent important, Tim Hortons. Les franchisés reprochent au Franchiseur son manque de support et sa négligence notamment quant à sa tolérance à l’égard de franchisés délinquants et souvent sous-performants qui viennent, par leurs opérations, affecter l’image de marque de la bannière<3>.
En première instance, le Tribunal considère que le Franchiseur a manqué à sa principale obligation prévue explicitement dans le contrat, soit la promesse de protéger et d’accroître la réputation de Dunkin’ Brands de même que la demande pour les produits Dunkin’ Donuts<4>.
La Cour d’appel maintient l’essentiel de ce jugement et considère que c’est à raison que le premier juge impose des obligations implicites au Franchiseur en se fondant sur l’article 1434 C.c.Q. Elle rappelle qu’il est de la nature même du contrat de franchise d’imposer au Franchiseur une obligation implicite de fournir la collaboration et le soutien nécessaire à ses franchisés pour faire face à la concurrence. L’obligation de protéger sa marque étant une obligation de moyen, elle n’est pas incompatible avec le contenu explicite du contrat de franchise. En effet le contrat de type « relationnel » comme le contrat de franchise doit être interprété dans son ensemble, non seulement par ses termes exprès, mais également à la lumière de l’article 1434 C.c.Q. et en vertu des obligations implicites qui en découlent, dont celle d’agir de bonne foi.
Tant pour les franchisés que pour les franchiseurs, il est important de retenir que l’arrêt « Dunkin’ Brands » cristallise l’obligation du franchiseur non seulement envers son franchisé cocontractant, mais envers le réseau qui compose son regroupement de franchisés opérant sous une seule et même bannière.
L’obligation de renseignement du franchiseur est donc une composante implicite de l’obligation de bonne foi contractuelle édictée à l’article 1375 C.c.Q. Selon une jurisprudence constante et abondante, le corollaire de l’obligation d’information consiste en l’obligation pour une partie de se renseigner.
Pourtant, dans l’arrêt « Sterling c. Daimler »<5>, la Cour supérieure est venue imposer au franchiseur (« Daimler ») une obligation de renseignement étendue aux tierces parties, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de 1457 C.c.Q. En effet, selon l’honorable juge St-Pierre, le franchiseur devait informer du contenu du contrat de franchise non seulement son franchisé (« Sterling »), une compagnie incorporée, mais également la société qui détenait les actions de son franchisé (« St-Nicolas »), et y compris la personne ayant par la suite racheté les actions de cette dernière (« Monsieur Corriveau »).
Cette obligation étant d’autant plus sévère puisque ni St-Nicolas ni Monsieur Corriveau ne s’étaient affranchis de leur devoir de se renseigner. Au contraire, Monsieur Corriveau était lui-même impliqué dans les affaires du franchisé avant de racheter les actions de St-Nicholas, transaction qu’il a par ailleurs effectué sans réaliser de vérification diligente.
Il faudra donc suivre le dénouement de cette affaire en Cour d’appel.
Qu’en est t-il dans les autres provinces ?
Certaines autres provinces du Canada se sont dotées de lois particulières sur le franchisage afin de prévoir expressément des obligations de divulgation qui contraignent le franchiseur à divulguer des informations, notamment financières, au potentiel franchisé avant de conclure le contrat. C’est le cas de l’Alberta, de l’Ontario, de l’Ile-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et, plus récemment, de la Colombie-Britannique dont la loi entrera en vigueur une fois les règlements d’application adoptés.
À titre d’exemple, en Alberta, un franchiseur devra inclure des états financiers dans son document d’information s’il a une valeur nette consolidée de moins de 5 000 000 $ et qu’il détient moins de 25 franchisés au Canada.
Souvent, une période de black-out est même associée à cette divulgation d’informations, c’est-à-dire que le franchisé ne pourra pas accepter de conclure le contrat avant l’expiration de ce délai étant généralement de 15 jours.
<1> CQF, Étude sur le poids relatif de la franchise dans l’économie québécoise, 2e éd., janvier 2014.
<2> Bertico inc. c. Dunkin’ Brands Canada Ltd., 2015 QCCQ 624.
<3> Ibid, par. 13.
<4> Ibid, par. 30 à 32.
<5> Camions Sterling de Lévis inc. c. Camions Daimler Trucks Canada Ltée, 2015 QCCS 4905.