Vente pour taxes impayées – demande d’annulation de la vente – expropriation déguisée
Monsieur Fattal se présente à une vente aux enchères d’immeubles pour défaut de paiement de taxes. Il achète un des terrains mis en vente, sans l’avoir examiné. Un fonctionnaire qu’il ne peut identifier lui aurait dit qu’on pouvait y construire un immeuble. Monsieur Fattal réalise sur les lieux que le terrain est utilisé par diverses personnes comme ruelle.
En fait, une partie de la ruelle est utilisée comme ruelle publique depuis plus de cinq ans et est identifiée comme telle par la municipalité dans un registre prévu à cette fin par la loi, et ce, après son acquisition par monsieur Fattal. La municipalité y installe un lampadaire. Par la suite, l’autre partie de la ruelle fait l’objet d’une réserve qui expire de plein droit après deux ans.
Monsieur Fattal discute avec la municipalité d’une expropriation, d’un échange, d’un crédit de taxes, mais aucune de ces solutions n’est retenue.
Finalement, monsieur Fattal intente un recours contre la municipalité prétendant qu’elle a agi de mauvaise foi dans le cadre de leurs discussions et qu’en définitive son terrain a été l’objet d’une expropriation déguisée.
La Cour supérieure conclut que le demandeur a acheté sans faire preuve, au préalable, de la prudence élémentaire à laquelle on s’attend d’un adjudicataire ou d’un acquéreur, que les gestes posés par la municipalité n’étaient pas sans motif ni empreints de mauvaise foi, et qu’il n’y a pas eu de dépossession équivalant à une expropriation déguisée.
Le tribunal rejette l’action.
Fattal c. Ville de Montréal, C.S. Montréal, le 14 juin 2006, 500-05-036514-972.
Réclamations pour perte – Travaux publics – inconvénients raisonnables
La demanderesse qui exploite un marché d’alimentation réclame des dommages à la ville pour perte de revenus et frais additionnels reliés à des travaux effectués par la ville. La ville avait entrepris des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts pluviaux et sanitaires et de repavage de la chaussée sur l’étroite rue où est situé le commerce de la demanderesse ainsi que 49 autres commerces. La Cour a rejeté la demande. La demanderesse prétend qu’en raison de travaux et des détours pour accéder à son commerce, elle a subi une importante diminution de son achalandage. Le juge indique que bien que la demanderesse subit des inconvénients, ils ne débordent pas la limite de ce qui est raisonnable. De plus, les inconvénients subis par la demanderesse ne sont pas distincts de ceux subis par les autres commerçants de la rue. La Cour conclut que la ville a été diligente dans l’accomplissement des travaux et la durée, compte tenu de leur ampleur, était raisonnable. De plus, l’accès au commerce par véhicule ou même à pied a toujours été possible pendant toute la durée des travaux.
La Cour d’appel a déjà accordé une indemnité à un commerçant à la suite de travaux publics. Il s’agissait de circonstances exceptionnelles qui ont entrainées la fermeture du commerce compte tenu du fait que les travaux avaient été engagés pour une très longue période rendant la survie du commerce impossible. La Cour exige donc la démonstration d’un préjudice particulier, distinct des inconvénients habituels des autres citoyens obligés de subir ces travaux. Toutefois, la règle générale veut que les citoyens doivent subir les inconvénients normaux des travaux d’aménagement municipaux.
Supermarchés GP inc. c. Québec (Ville de) C.S. Québec le 8 novembre 2006 200-05-016984-028