Contrat de travail – rémunération
La Cour est saisie d’une requête en révision d’une décision de l’arbitre qui a rejeté la prétention de cadres intermédiaires qui agissent comme coordonnateurs des activités de soir quant à leur droit à une compensation pour leur période de repas alors que l’établissement de santé exige qu’ils demeurent présents dans l’immeuble du centre hospitalier durant leurs heures de repas non rémunérées afin qu’ils puissent intervenir rapidement en cas d’urgence.
Les requérants plaident qu’en vertu des dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des Régies régionales et des établissements de Santé et Services sociaux (Décret no 1218-96) et de ses amendements, ils ont droit à une telle compensation. En tout état de cause les requérants invoquent l’application de l’article 79 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q. c. N-1.1) au soutien de leurs prétentions.
L’arbitre saisi de l’affaire en première instance rejette la prétention des requérants à l’effet que les dispositions des articles 10 et 27 du Décret prévoit le paiement de temps supplémentaire pour les cadres requis de prendre leur période de repas dans le Centre hospitalier tout en demeurant disponible pour répondre à des demandes urgentes. Cette décision est fondée sur l’interprétation de l’article 10 qui prévoit qu’un cadre ne peut recevoir de rémunération pour des heures supplémentaires de travail requises par l’exercice normal de ses tâches d’autant que les heures de travail requises ne vont pas au delà de l’horaire habituel. En ce qui concerne l’application de l’article 79 de la Loi sur les normes du travail, l’arbitre considère qu’il ne s’applique pas compte tenu du fait que le Décret contient des dispositions contraires. En effet, le premier alinéa de l’article se lit comme suit :
« Sauf une disposition contraire d’une convention collective ou d’un décret, l’employeur doit accorder au salarié pour le repas, une période de trente minutes sans salaire au delà d’une période de travail de cinq heures consécutives. […] »
La Cour rejette la requête aux motifs que l’arbitre a exercé sa compétence lorsqu’il a interprété le Décret et que son interprétation de la Loi sur les normes du travail n’était pas manifestement raisonnable. Pour ces motifs la décision de l’arbitre est maintenue.
Landry c. Cliche, C.S. Labelle, le 19 janvier 2007, 560-17-000741-063
Relations du travail – droit de gérance – attribution du surcroît de travail
Le service des incendies de la municipalité est composé de pompiers réguliers, de pompiers temporaires et de pompiers à temps partiel. Les pompiers réguliers et les pompiers temporaires sont couverts chacun par une convention collective.
La municipalité attribue les surcroîts de travail soit, dans le cas d’un programme de prévention scolaire, selon la disponibilité de tous les pompiers de tous les secteurs concernés afin de répartir équitablement le travail, soit, dans le cas des déplacements, entretien et vérification des véhicules, en fonction du rattachement des véhicules à une caserne en particulier et aux pompiers affectés à cette caserne.
Des employés à temps partiel sont ainsi appelés à effectuer ce type de travail.
Le syndicat représentant les pompiers temporaires dépose un grief au motif que cette façon d’agir contrevient à la convention collective puisque ce type de travail aurait dû être offert aux employés temporaires avant d’être offert aux employés à temps partiel.
L’arbitre de grief donne raison au syndicat.
La municipalité présente une requête en révision judiciaire à la Cour supérieure prétendant que la décision de l’arbitre est manifestement déraisonnable.
Selon la municipalité, la décision de l’arbitre impose, entre autres, des restrictions au droit de gérance de l’employeur qui ne sont pas prévues à la convention collective.
Le tribunal constate tout d’abord que l’arbitre ne s’est pas prononcé sur la question de sa juridiction à entendre le grief.
Or, les dispositions de la convention collective régissant les employés réguliers, notamment celles relatives au droit de grief sur tous les sujets traités par la convention collective, ne s’appliquent pas nécessairement aux employés temporaires. Ceux-ci n’ont droit à la procédure de grief que dans le cas de certaines dispositions de la convention collective qui leur sont applicables.
Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que l’arbitre a rendu une décision manifestement déraisonnable et a excédé sa juridiction.
En ce qui a trait, entre autres, au droit de gérance de l’employeur, le tribunal constate que la convention collective ne contient aucune clause limitant les droits de l’employeur à cet égard.
Ville de Val-d’Or c. Leclerc, C.S. Abitibi, le 4 juillet 2006, 615-05-001015-050