Une préoccupation souvent rencontrée dans les pratiques bancaires est l’assumation d’hypothèque. Nous avons retenu une récente décision fort intéressante de la Cour supérieure qui a dû se pencher sur cette notion d’assumation d’hypothèque. Dans cette affaire, la Cour devait décider si le premier constituant de l’hypothèque qui a vendu son bien et a procédé à une délégation de paiement envers le nouvel acquéreur pouvait invoquer le fait que des changements aient été apportés dans le prêt, sans son accord ou son intervention et, pour ce motif, se dégager de ses obligations envers le prêteur. Le Tribunal a conclu que dans le cas où des modalités sans importance sérieuse ont été modifiées en cours de route, dans le cours normal des affaires en pareille matière, c’est-à-dire la révision du taux d’intérêts applicable ou la prolongation du remboursement du prêt, le débiteur original ne peut être libéré.
Le débiteur original pourra cependant être libéré dans le cas où un ajout d’autres avances aux sommes originalement prêtées serait fait, sans son intervention. Il est donc indiqué, pour l’institution bancaire, de contacter le ou les constituants originaux toujours liés aux obligations dans le cas de modifications majeures au prêt initial.
Depuis ce jugement, la doctrine suggère une vérification systématique des deux registres de publication.
Caisse populaire Desjardins de Pohénégamook c. 9099-3601 Québec Inc. et al., C.S. Kamouraska, 250-17-000212-048, juge Frank G. Barakett