Depuis les dernières années, la société d’aujourd’hui fait face à une nouvelle réalité dont le Code civil du Québec (ci-après «le Code civil») s’est adapté à compter de la réforme survenue au mois de juin de l’an 2002. En effet, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en date du 7 juin 2002 pour créer de toutes nouvelles règles spécifiques à l’établissement des enfants nés de procréation assistée, soit les articles 538 à 542 C.c.Q., sous le chapitre premier intitulé de la filiation des enfants nés d’une procréation assistée.
À cet effet, les conjoints de fait, mariés, ou unis civilement, hétérosexuels ou homosexuels, de même que la personne seule qui souhaite devenir parent, doivent tous prendre conscience des conséquences légales qu’encourt la procréation assistée notamment au niveau de la filiation qui s’établit à l’égard de l’enfant à naître. Dans un premier temps, c’est l’article 538 du Code civil qui définit le projet parental, lequel doit se concrétiser préalablement au recours aux forces génétiques d’une tierce personne qui n’est pas partie au projet parental. Cette condition préliminaire doit être remplie avant ladite procréation, le tout afin d’éviter de modifier le cadre juridique de la filiation de l’enfant à naître.
Ensuite, la jurisprudence1 et le Code civil permettent d’envisager à trois le nombre de catégories de procréation assistée : la procréation médicalement assistée, la procréation dite amicalement assistée par relation sexuelle et finalement, la procréation sans relation sexuelle dite «artisanale». En principe, le Code civil n’établit aucun lien de filiation entre le donneur et l’enfant né de la procréation médicalement assistée, donc ceci implique l’aide d’un professionnel en clinique, et la méthode dite «artisanale», par laquelle l’insémination est faite par la personne elle-même qui reçoit le don.
Toutefois, l’article 538.2 du Code civil prévoit que lorsque l’apport de forces génétiques est fait par relation sexuelle, il peut créer un lien de filiation entre le donneur et l’enfant à naître dans l’année qui suit la naissance de ce dernier. En effet, les règles générales de filiation par le sang ne sont écartées que si l’auteur de l’apport, soit le donneur, agit en qualité d’assistant à la procréation, et qui plus est, qu’il sait et qu’il accepte son rôle dans ledit projet avant même que la relation sexuelle ait lieu. Cette dernière condition est essentielle. Par ailleurs, le législateur a cru bon d’imposer un court délai de prescription d’une année à compter de la naissance de l’enfant pour le père présumé qui souhaiterait vouloir assumer sa paternité et ainsi faire établir sa filiation. L’exception d’une année a toutefois été insérée dans le but de protéger les intérêts des enfants à naître et d’éviter de remettre en question à tout moment leur filiation.
De plus, il est important de savoir que la filiation de l’enfant né d’une procréation assistée s’établit, comme une filiation par le sang, par l’acte de naissance2 .
Enfin, la rédaction d’un acte juridique demeure la meilleure alternative afin d’éviter toute ambigüité future quant au statut des personnes impliquées dans le processus de procréation assistée, notamment quant à la ou les personnes partie au projet parental ainsi qu’au statut du donneur connu. Les futurs parents qui envisagent de concevoir un enfant né d’un projet parental avec assistance à la procréation devraient ainsi faire rédiger un contrat par un juriste, lequel sera notamment intitulé « don de gamètes à titre gratuit », le tout afin de faire constater et de reconnaître la volonté contemporaine respective de chacun dans ledit processus. En effet, la Cour d’appel affirma en 2011 que « l’absence de formalité entourant le projet parental pose des difficultés de preuve, plus particulièrement lorsque cet acte juridique est l’expression d’une femme seule et que l’apport de forces génétiques se fait par relation sexuelle »3 . Pour reprendre les commentaires de l’Honorable André Rochon formulés dans le cadre de son obiter dictum, « l’expression de la volonté est cruciale en matière de procréation assistée »4. Ces précautions légales et préalables permettront donc d’assurer la protection des intérêts de l’enfant à naître.
1 P. (F.) c. C. (P.), EYB 2005-86199, Juge Sénécal
2 Art. 538.1 du Code civil du Québec.
3 Droit de la famille – 111729, 2011 QCCA 1180, juges Rochon, Doyon et Duval Hesler.
4 Ibid, par. 64.