La loi protège le droit à l’inviolabilité et à l’intégrité de la personne. De manière générale, on ne peut pas porter atteinte à ce droit sans le consentement de la personne concernée. Par contre, en cas de refus catégorique d’un majeur inapte à recevoir des soins de santé, le Tribunal peut permettre de passer outre ce consentement.
Un majeur sera déclaré inapte s’il ne comprend pas la nature de la maladie qui l’afflige, s’il ne saisit pas bien la nature, le but, les risques et les avantages de suivre le traitement qui lui est proposé, s’il ne comprend pas les risques de ne pas subir le traitement et si sa capacité de compréhension est affectée par sa maladie. C’est donc dans de telles situations que le Tribunal pourra permettre d’administrer des soins de santé à un individu sans son consentement.
La notion de soins, entendue dans un sens générique, est large et couvre toutes les espèces d’interventions auprès d’une personne inapte relativement à sa santé. Ainsi, les soins couvrent toutes les interventions thérapeutiques qui visent à traiter une condition existante ou à prévenir l’apparition d’une condition donnée, que ce soit au niveau physique ou psychique. Dans cette optique, s’il est prouvé au Tribunal que le fait pour une femme de devenir enceinte peut constituer un risque pour sa santé physique ou psychologique, la contraception sera considérée comme un soin nécessaire puisqu’il s’agirait d’une intervention bénéfique pour elle. Considérant l’inaptitude de la femme à consentir à la prise de contraceptifs, l’administration d’un médicament injectable contraceptif est autorisée par le tribunal.
De cette manière, il sera possible, avec l’autorisation du Tribunal, d’administrer un contraceptif pour des fins thérapeutiques requises par l’état de santé de la personne inapte, et ce malgré son refus. Toutefois, le fait qu’il existe des risques que la maladie de la personne inapte soit transmise à sa progéniture et que cette maladie diminue ses capacités parentales ne constitue pas un motif pouvant permettre l’administration de contraceptifs
En somme, avant d’entraver le droit d’enfanter, lequel faisant partie intégrante des droits des femmes, le Tribunal doit être convaincu par une preuve prépondérante d’un professionnel de la santé de la nécessité d’intervenir pour protéger la femme inapte, et ce pour sa seule protection. Par exemple, les changements hormonaux associés à une grossesse seraient des plus néfastes pour la femme au niveau de sa condition mentale. Il doit être dans l’intérêt de la personne inapte que lui soit prodigué un contraceptif. L’objectif étant de porter le moins possible atteinte au droit fondamental des femmes d’enfanter.